Articles

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)


Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour raisons économiques, la direction devra proposer aux salariés ayant au moins une année d'ancienneté des conventions de conversion, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 modifié.

La direction devra également procéder à une exploration attentive des possibilités offertes par les conventions d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi dans les conditions prévues par le mémorandum annexé à l'accord interprofessionnel précité.

Les délégués syndicaux seront informés.

Les salariés ayant opté pour une convention de conversion sont soumis à un bilan "évaluation-orientation" destiné à évaluer leurs acquis professionnels et à apprécier la nécessité d'une formation et les aptitudes du salarié à la suivre.

Ces bilans sont réalisés soit directement par l'A.N.P.E. (ou l'A.P.E.C. pour les cadres), soit, sous la responsabilité de celles-ci, par l'A.F.P.A. ou par des organismes professionnels ou interprofessionnels qualifiés ; ils interviendront dans un délai compatible avec la mise en oeuvre de la formation qui pourra être décidée.

L'entreprise orientera les salariés concernés vers l'organisme devant procéder au bilan précité ; le résultat de ce dernier est communiqué à l'entreprise ainsi qu'au salarié concerné.

Le salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'acceptation de la convention de conversion et suivant effectivement une formation dans le cadre dudit contrat, bénéficiera d'une indemnité complémentaire de rupture s'ajoutant à celle prévue à l'article L. 321-6 du code du travail.

Cette indemnité complémentaire est fixée comme suit en fonction de l'âge du salarié à la date de la rupture :

- jusqu'à trente-neuf ans d'âge : le tiers du salaire mensuel de l'intéressé ;

- de quarante ans à cinquante-cinq ans d'âge : la moitié du salaire mensuel de l'intéressé.

Le salaire mensuel précité est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles relatives au calcul de l'indemnité de licenciement.

En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, l'ancienneté dans le nouvel établissement est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le précédent établissement.

Les salariés ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement dans les conditions prévues précédemment bénéficieront pendant dix-huit mois d'une priorité de reclassement au cas où un poste de même nature que celui initialement occupé deviendrait vacant.

Dans le cas où la mutation conduit le salarié à occuper un emploi dans un autre établissement de l'entreprise, cette dernière doit, par toutes démarches utiles, faciliter à l'intéressé l'obtention des allocations de transfert prévues par les articles R. 322-6 et R. 322-6-1 du code du travail relatifs au F.N.E..

Le salarié ne peut être licencié qu'après avoir refusé l'offre de mutation visée précédemment ; il bénéficie alors des dispositions prévues à cet égard en cas de licenciement.

Les articles L. 132-27, L. 132-12, L. 432-1, L. 432-1-1 et L. 432-2 du code du travail dont il est fait état respectivement aux articles 8, 26 et 48 de la Convention collective nationale et à son annexe I figurent en annexe de la convention collective.