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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)

L'ampleur et le rythme des mutations technologiques peuvent induire une évolution des emplois et des modes d'organisation du travail dans les entreprises. Les parties signataires, affirmant à cette occasion leur souci de ne pas voir dissocier le progrès technique du progrès social et de confirmer la place prééminente de la personne dans le travail, conviennent que l'introduction de nouvelles technologies doit être considérée comme une opportunité pour : étudier et permettre l'amélioration des modes d'organisation, de la sécurité, des conditions de travail, de la qualité, adapter la formation, la qualification du personnel et, si besoin est, revoir la durée et aménager les temps de travail.

Les parties signataires tiennent à affirmer que l'introduction des nouvelles technologies doit être précédée d'un large processus de concertation et de négociation pour préserver l'emploi, améliorer les conditions de travail et assurer ainsi la réussite économique et sociale des entreprises.

Pour réussir la mise en place des nouvelles technologies et leur maîtrise par les salariés, une démarche prévisionnelle concertée doit être mise en place, à partir d'analyses prospectives pour :

- identifier suffisamment à l'avance les évolutions des emplois et des qualifications ;

- détecter les besoins de formation correspondant aux nouvelles compétences requises ;

- prendre en considération les changements d'emploi ;

- favoriser les promotions et anticiper les conversions et les reclassements qui s'avéreraient nécessaires ;

Le présent article prévoit, au niveau des entreprises :

- la consultation des institutions représentatives du personnel ;

- la négociation avec les représentants des organisations syndicales ;

- l'information et la participation des salariés ;

- l'évolution professionnelle et des conditions de travail des salariés ;

- la mise en oeuvre de garanties pour le personnel concerné, et notamment pour les salariés affectés à un emploi de moindre qualification.

Les parties signataires recommandent aux entreprises, et notamment à celles de moins de trois-cents salariés, de se tenir informées et d'utiliser l'ensemble des aides publiques à la modernisation négociée.


1. - DOMAINE D'APPLICATION

a. Projet important d'introduction de nouvelles technologies Les dispositions du présent article s'appliquent à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies susceptibles d'avoir des conséquences sur certains des points suivants : l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation, les conditions ou l'organisation du travail.

Pour apprécier l'importance d'un projet d'introduction de nouvelles technologies, les parties se réfèrent aux principes dégagés par les juges du fond : la notion de projet important est notamment appréciée en fonction de l'ampleur des investissements, de leur caractère innovant, des effets attendus sur la production et sur le plan social, l'évolution normale et constante des processus de fabrication et de contrôle ne constituant pas, en soi, l'introduction d'une nouvelle technologie.

b) Projets courants d'introduction de nouvelles technologies.

En ce qui concerne les projets courants d'introduction de nouvelles technologies, les entreprises doivent prévoir des dispositions pour que :

- des solutions appropriées soient recherchées pour les salariés qui peuvent rencontrer des difficultés d'adaptation de par leur niveau de formation, leur aptitude professionnelle, leur âge, ou représentant des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de l'évolution technologique ;

- soient intégrés parmi les objectifs des progrès techniques réalisés : un développement des capacités d'initiative des salariés, une prise en compte de leurs compétences, une valorisation de leurs aptitudes professionnelles, une amélioration des conditions et de l'organisation du travail ;

- un bilan des évolutions technologiques et des modifications intervenues dans l'organisation du travail soit périodiquement présenté au C.E., à défaut aux D.P., et aux délégués syndicaux.


2. - INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE (1).

Le comité d'entreprise, du fait même de ses attributions, est impliqué dans le processus de mise en oeuvre de nouvelles technologies.

Le comité d'entreprise sera informé et consulté dès le moment où un projet important répondant aux conditions fixées au premier alinéa du point 1 ci-dessus est suffisamment avancé pour en permettre un examen concret et avant toute décision irréversible de sa mise en oeuvre.

Au minimum un mois avant la date prévue pour la réunion d'information et de consultation du comité, ses membres reçoivent :

D'une part :

Les éléments d'information nécessaires sur le projet et sur les conséquences qu'il est susceptible d'avoir sur le personnel.

A cet effet, une note écrite leur est remise exposant :

- les objectifs économiques, techniques et sociaux auxquels répond le projet ;

- les nouvelles technologies dont l'introduction est envisagée et les investissements qu'elles nécessitent ;

- le calendrier prévisionnel de la mise en oeuvre ;

- les modifications prévues du processus de fabrication ou des méthodes de travail ;

- les effets prévisibles sur l'emploi à court et moyen terme, l'organisation du travail, les besoins de formation, la qualification, la rémunération du personnel, les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité,

D'autre part :

Le plan d'adaptation prévu au point 5 du présent article.

Si, dans les entreprises d'au moins trois-cents salariés, la majorité des membres élus décide de recourir à l'assistance de l'expert rémunéré par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 du code du travail, les parties signataires conviennent que la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle, au vu du rapport d'expertise, il donne son avis, a lieu dans le délai maximum de soixante jours à compter de la remise des éléments d'information sur le projet.

Préalablement à la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise donne son avis, il reçoit communication des avis ou observations exprimés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et par ses commissions spécialisées, dans les conditions prévues au point 3 du présent article, par l'article L. 236-9 du code du travail.

Au terme de la consultation, l'employeur fait connaître au comité d'entreprise sa réponse motivée aux propositions qui lui ont été faites ainsi que sa décision.

D'autre part, en l'absence de C.E., conformément à l'article L. 422-3 du code du travail, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques du C.E..


3. - COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Indépendamment des missions confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par la réglementation, celui-ci est consulté dès qu'un projet important, concernant son secteur spécifique de compétence, répond aux conditions fixées au point I du présent article. Cette consultation porte sur les conséquences de la mise en oeuvre de ce projet et du plan d'adaptation au regard de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail du personnel.

Il est informé en même temps que le comité d'entreprise et est consulté huit jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise donne son avis, une note écrite étant jointe à la convocation. Il propose toute mesure ayant pour objet d'améliorer l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail du personnel dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de ce projet en tenant compte des éléments d'appréciation fournis par le médecin du travail dans le cadre de ses missions.


4. - NEGOCIATION AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES.

Les délégués syndicaux reçoivent les mêmes documents d'information et dans les mêmes délais que ceux communiqués au comité d'entreprise. Ils reçoivent également l'avis émis par ce dernier.

Les implications sociales de tout projet important d'introduction de nouvelles technologies seront prises en compte dans le cadre de la négociation collective annuelle obligatoire ou dans le cadre d'une négociation spécifique.


5. - PLAN D'ADAPTATION

Dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise lorsque le projet important d'introduction de nouvelles technologies affecte le volume et la nature des emplois, un plan est élaboré pour faciliter l'adaptation du personnel aux nouveaux processus de fabrication ou de travail et le reclassement des salariés dont la mutation serait nécessaire. Des solutions appropriées seront recherchées pour répondre aux besoins des catégories les plus exposées.

Ce plan sera soumis à l'avis du comité d'entreprise au cours des procédures d'information et de consultation prévues au point 2.

Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu'aux délégués syndicaux, dans les conditions prévues au point 4 du présent article.

Ce plan devra comprendre l'énumération des mesures envisagées pour permettre les adaptations nécessaires en temps utile, et notamment :

- rechercher toutes les mesures qui pourraient avoir des effets positifs sur l'emploi, notamment par la mise en oeuvre d'actions de formation individualisées ;

- faciliter, pour les salariés, la maîtrise des nouvelles technologies et leur adaptation aux nouveaux modes d'organisation du travail ;

- favoriser, en priorité, le reclassement et l'évolution des salariés appelés notamment à changer d'emploi dans l'entreprise.

En application de l'article L. 432-2 du code du travail, le comité d'entreprise sera régulièrement informé et périodiquement consulté pour lui permettre de donner son avis sur l'évolution et la réalisation de ce plan.


6. - DISCRETION ET SECRET

Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.


7. - FORMATION

En application de l'article 44 de la convention collective nationale sur la formation professionnelle, les actions de formation liées à l'introduction de nouvelles technologies font partie des domaines de formation prioritaires dans les entreprises de la branche.

Les entreprises intégreront cette priorité dans leur politique et complèteront leur budget de formation pour que les salariés concernés se voient proposer en temps utile les formations leur permettant d'acquérir les compétences rendues nécessaires par les évolutions technologiques et de saisir les opportunités de développement de carrière.

Pour apprécier et définir les besoins de formation, des études et analyses seront menées telles que définies dans l'introduction du présent article.

Les entreprises prévoient les formations nécessaires dès que les projets de modernisation sont suffisamment avancés pour en permettre une définition précise et afin que ces formations puissent être dispensées préalablement à la mise en route des installations correspondantes. A cet effet, les entreprises prennent les mesures d'organisation du travail appropriées.

Lorsque l'introduction de nouvelles technologies sera de nature à entraîner la modification ou la disparition de postes de travail, les entreprises proposeront aux salariés concernés une formation appropriée permettant d'acquérir la qualification nécessaire pour répondre aux évolutions technologiques ou pour permettre autant que possible d'accéder à un emploi équivalent dans l'entreprise.


8. - ORGANISATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'introduction de nouvelles technologies est l'occasion d'examiner la durée et l'organisation du temps de travail et de rechercher de nouvelles formes de fonctionnement des unités de travail en ouvrant aux salariés de nouvelles possibilités de valoriser au cours de leur carrière leurs aptitudes professionnelles et d'améliorer leurs conditions de travail.

L'employeur associera, en les informant (1) régulièrement, les salariés concernés par le projet d'introduction de nouvelles technologies.

La recherche d'une meilleure utilisation des machines et d'une amélioration constante de la qualité doit aller de pair, dès le stade de la conception et des études, avec le souci d'une meilleure intégration de la sécurité dans les modes de production et d'organisation du travail.

(1) Sans préjudice de l'information individuelle concernant une éventuelle modification du contrat de travail.

9. - ROLE DE L'ENCADREMENT

Le personnel d'encadrement est étroitement associé aux projets comportant l'introduction de nouvelles technologies visées au premier alinéa du point 1 du présent article.

Dans le cadre de leur fonction, ces salariés sont amenés à intervenir lors de l'élaboration, du développement et du suivi du projet. Ils participent à la définition des moyens humains ou matériels nécessaires à sa réalisation.

Lorsqu'ils exercent une fonction de commandement et d'animation, ils sont directement concernés par tout projet qui a des conséquences à terme sur leur secteur d'activité. Ils interviennent aux différents stades du projet pour ce qui concerne notamment les changements dans l'organisation et les conditions de travail dans leur unité.

Le personnel d'encadrement, doté des moyens nécessaires, anime les groupes qui sont en charge du projet aux différents stades de sa préparation et de son exécution.

Le personnel d'encadrement, acteur privilégié de la conduite du changement technologique, bénéficiera d'actions de formation afin de préparer et de s'adapter à l'évolution des fonctions liées à l'introduction des nouvelles technologies.


10. - INFORMATION ET BILAN AU NIVEAU DE LA BRANCHE

Dans le cadre de la réunion annuelle de la commission paritaire de l'emploi et suivant les dispositions prévues à l'article 6 de l'annexe I traitant des problèmes généraux de l'emploi, les parties signataires évoqueront les problèmes particuliers que pose l'introduction de nouvelles technologies.