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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)


L'introduction de nouvelles technologies devra faire l'objet de consultations des représentants du personnel dès lors qu'elles seront susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la politique de l'emploi telles que qualification, rémunération, formation, conditions et organisation du travail.

Information et consultation du comité d'entreprise ou comité d'établissement et comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.

Avant toute prise de décision, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement doit être informé et consulté pour avis sur le projet ; il pourra à ce titre être amené à consulter un expert tel que prévu à l'article L. 434-6 (alinéas 4 et 6).

Dans le mois précédant la réunion, il devra lui être remis un rapport sur ce projet comprenant notamment les objectifs tant économiques que techniques de ce projet, la nouvelle technologie et l'investissement qu'elle nécessite, les modifications apportées dans l'entreprise par suite d'application de cette technologie et les effets à venir sur l'emploi. Dans le même temps, le comité pourra tenir une réunion préparatoire. Préalablement à la consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devra étudier dans la limite de sa compétence le projet ; il pourra à ce titre proposer toutes mesures qu'il considère nécessaires et son avis sera transmis au comité d'entreprise ou au comité d'établissement pour information avant la tenue de leur réunion.

Discrétion et secret.

Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.

Plan d'adaptation des salariés aux nouvelles technologies.

Un plan d'adaptation devra être élaboré afin de former le personnel en vue de son reclassement ou son adaptation aux nouvelles technologies. Ce plan sera soumis pour avis au comité d'entreprise lors de la consultation et transmis pour information et avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.

Il prendra en considération le besoin d'améliorer les qualifications et les conditions de travail.