Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)
Lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur moins de dix salariés, y compris les salariés susceptibles de bénéficier d'une convention de conversion, dans une même période de trente jours, le licenciement de chacun des salariés doit, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, être précédé d'une procédure comportant :
- une convocation de l'intéressé à un entretien préalable, cette convocation étant soit adressée par lettre recommandée, soit remise en mains propres contre décharge après la réunion de consultation prévue avec les représentants du personnel ;
- un entretien dans les conditions prévues à l'article L. 122-14 du code du travail ;
- un délai de sept jours (porté à quinze en cas de licenciement individuel pour raisons économiques d'un salarié appartenant à l'encadrement) entre la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à cet entretien et la notification du licenciement, et ce, indépendamment du délai de réflexion donné en cas de convention de conversion ;
- l'indication du ou des motifs économiques du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail ;
- pour s'efforcer de réduire autant que possible le nombre de licenciements, la direction s'inspirera des mesures du plan social prévues à l'article 3.
Lorsqu'une entreprise assujettie à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.