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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)


Conformément aux dispositions de l'article L. 321-3 du code du travail, il est rappelé que :

Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 du code du travail où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du code du travail, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.

Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa ci-dessus, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.

Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt-et-un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux-cent-cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

Les dispositions de cet article s'appliquent sans préjudice de celles figurant à l'article L. 321-7 du code du travail en cas de recours à l'assistance d'un expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail.