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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)


Lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins dix salariés y compris les salariés susceptibles de bénéficier d'un contrat de conversion dans une même période de trente jours, un délai préfix maximal doit s'écouler, à l'exception des cas de force majeure ou de circonstances économiques exceptionnelles comportant un caractère d'urgence, entre la notification à l'autorité administrative compétente et la notification des licenciements aux salariés concernés.

Ce délai, compte tenu du nombre de licenciements envisagés dans l'entreprise ou l'établissement est de :

- trente jours lorsque le nombre de licenciements envisagés dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal à 10 et inférieur à 100 ;

- quarante-cinq jours le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;

- soixante jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est égal ou supérieur à 250.

Il est destiné notamment à permettre la tenue d'une deuxième réunion du comité d'entreprise ou d'établissement.

A cet effet, celui-ci recevra les éléments complémentaires, de nature en particulier à répondre aux observations et suggestions présentées lors de la réunion de consultation. La seconde réunion ne pourra se tenir respectivement : moins de sept jours, quatorze jours et vingt-et-un jours après la réunion de consultation, et suivant les délais ci-dessus.