Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)
Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur un projet de licenciement pour des raisons économiques dans le cadre soit de l'article L. 432-1 du code du travail, soit de l'alinéa 1 de l'article L. 321-3 du code du travail, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.
En vue d'assurer une information complète du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel et de lui permettre de jouer effectivement son rôle consultatif, tel qu'il est défini par la loi, la direction doit, dans un document écrit joint à la convocation :
- lui donner les raisons économiques, financières ou techniques l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour avis au comité ;
- lui préciser le nombre de salariés habituellement employés, l'importance des licenciements envisagés et les catégories professionnelles et les emplois concernés ;
- lui indiquer le calendrier prévisionnel des licenciements ;
- le cas échéant, les mesures du plan social.
L'ensemble des informations prévues à l'article L. 321-4 du code du travail sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévus à l'article L. 321-3 du code du travail.