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Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988)


Sans préjudice des informations générales communiquées régulièrement par l'employeur, conformément aux dispositions de l'accord du 20 octobre 1986, modifiant celui de février 1969 modifié, ainsi qu'à la loi du 30 décembre 1986, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux d'un établissement faisant l'objet d'opérations visées ci-dessus sont tenus informés des mesures envisagées touchant l'emploi et des délais dans lesquels elles doivent intervenir, de telle sorte qu'avant toute décision définitive concernant les modalités d'application, l'ensemble des solutions soit examiné paritairement.

A cet effet, une réunion d'information préliminaire devra être organisée par l'employeur avec les représentants du personnel concernés au moins trente jours avant les entretiens préalables ou avant la première réunion prévue par l'article L. 321-3 du code du travail.

L'employeur peut leur demander de tenir confidentielles tout ou partie des informations qu'il communique.