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Article ABROGE, en vigueur du au (Dispositions diverses pour la mise en place de la convention collective nationale du 24 mai 1988)

Article ABROGE, en vigueur du au (Dispositions diverses pour la mise en place de la convention collective nationale du 24 mai 1988)


Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention devront s'efforcer de mettre en place sous quelque forme que ce soit un salaire annuel minimum tendant à la valeur de treize fois le salaire minimum mensuel conventionnel défini à l'annexe classifications.

Le salaire minimum annuel s'entend alors toutes primes comprises à l'exclusion des remboursements de frais, des primes de transport, des primes de nuisances et sujétions d'ancienneté et majorations pour heures supplémentaires et heures de nuit.

Dans le délai de deux années à compter de la date de la signature de la C.C.N., les parties signataires se réuniront pour faire le point sur la mise en place de cette rémunération minimale annuelle.

Il est entendu que les entreprises qui font déjà bénéficier leur personnel d'une rémunération minimale annuelle telle que définie ci-dessus ne sont pas concernées par cette disposition.