Article 82 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))
Article 82 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Toutes les autres inventions appartiennent aux salariés.
2. Toutes les inventions faites par un salarié doivent être immédiatement déclarées à l'employeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception, la date de première présentation faisant foi.
Cette déclaration se fait sur un imprimé de " déclaration d'invention " élaboré paritairement et mis à la disposition des salariés.
Le document doit préciser :
- la date de déclaration de l'invention ;
- le classement de l'invention selon le salarié ;
- l'objet de l'invention et les applications envisagées ;
- la description de l'invention, lorsque cela est prévu par le décret du 4 septembre 1979 pris en application de la loi du 13 juillet 1978.
Le salarié et l'employeur doivent s'abstenir de toute divulgation concernant l'invention jusqu'à détermination du droit de propriété.
3. L'employeur a deux mois pour contester la déclaration prévue au par. 2 ci-dessus et le classement de l'invention par le salarié.
Ce délai court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration prévue au § 2 ou en cas de demandes de renseignements complémentaires reconnues justifiées de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
4. Pour revendiquer le droit d'attribution relatif à une invention considérée comme étant la propriété du salarié, l'employeur a un délai de 4 mois à compter de la date de réception par lui de la déclaration de l'invention, ou en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
La revendication du droit d'attribution se fait par notification écrite auprès du salarié par pli recommandé avec demande d'avis de réception, la date de première présentation faisant foi, notification dans laquelle la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se réserver sont précisés.
Lorsqu'une invention d'un salarié (ou de plusieurs salariés) donne lieu à une prise de brevet par l'employeur, le nom du (ou des) salarié(s) auteur(s) de l'invention doit figurer, sauf opposition de l'intéressé (des intéressés) dans la demande de brevet déposée en France, dans l'exemplaire imprimé de la description, dans les demandes de brevet déposées à l'étranger et dans toute notice d'information ou publication concernant ladite invention.
Cette mention n'entraîne pas, par elle même, de droit de propriété.
5. Rémunération.
L'inventeur (ou les inventeurs) a (ont) droit :
- à une indemnité forfaitaire lors de la délivrance du brevet.
Cette indemnité tient compte de :
- la contribution personnelle originale dans l'individualisation de l'invention elle-même ;
- l'intérêt de l'invention pour l'entreprise et sa position concurrentielle ;
- à une gratification forfaitaire en cas d'exploitation du brevet par l'entreprise ou une autre société ;
Ces deux rémunérations sont dues même dans le cas où l'intéressé ne serait plus au service de l'employeur lors de la délivrance du brevet ou de sa mise en exploitation.
Invention appartenant au salarié avec exercice du droit d'attribution par l'employeur :
Le ou les inventeurs, quand bien même ils ne seraient plus au service de l'employeur, ont droit au versement du " juste prix " de l'invention, apprécié lors de la délivrance du brevet.
Les modalités de paiement de ce juste prix doivent faire l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et l'auteur individuel (ou collectif) de l'invention.
6. Les inventions non brevetables on non brevetées ainsi que les suggestions formulées par un salarié, utilisées dans l'entreprise et permettant notamment une amélioration sensible de la production ou de la productivité, ou une économie de coût de production, font l'objet de primes à définir dans le même esprit que les évaluations forfaitaires effectuées lors d'une délivrance du brevet.