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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 20 février 2003 à l'accord du 9 juillet 2002 sur la cessation anticipée d'activité)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 20 février 2003 à l'accord du 9 juillet 2002 sur la cessation anticipée d'activité)

L'article 5 " Période d'adhésion aux mesures de cessation d'activité " est ainsi modifié :

« La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité est fixée à 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel de branche de cessation anticipée d'activité. »