L'article 5 " Période d'adhésion aux mesures de cessation d'activité " est ainsi modifié :
« La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité est fixée à 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel de branche de cessation anticipée d'activité. »