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Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 20 février 2003 à l'accord du 9 juillet 2002 sur la cessation anticipée d'activité)

Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 20 février 2003 à l'accord du 9 juillet 2002 sur la cessation anticipée d'activité)

Le dernier paragraphe de l'article 4.2 " Conditions d'ancienneté et d'emploi " est ainsi modifié :

« Peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs handicapés, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 9 juillet 2002, justifiant d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite et à la condition qu'ils remplissent la condition d'ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et la condition d'âge et de droit à retraite visée à l'article 4.1 et à l'article 4.3. Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ne peuvent bénéficier du dispositif que si leur incapacité permanente est égale ou supérieure à 30 %. »