Article 50 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))
Article 50 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))
Afin de mieux prendre en compte les variations régulières ou conjoncturelles d'activité, les entreprises se voient reconnaître la possibilité de moduler, dans les conditions ci-après, l'horaire hebdomadaire de travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du code du travail.
L'activité des entreprises concernées peut être sujette à des variations liées soit au caractère saisonnier de la consommation et de la production soit au caractère inopiné des opportunités commerciales.
Dans ce contexte, chaque entreprise ou établissement devra préciser par écrit les données économiques et sociales qui justifient le recours à cette modulation d'horaire.
Les parties en présence attirent l'attention sur le fait que l'élargissement des modalités d'application de la modulation dans la limite supérieure de quarante cinq heures de travail effectif sur une semaine et de l'amplitude (50/B), ne doit pas être interprété comme une incitation à adopter systématiquement ce plafond mais considéré comme un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement et dans la stricte mesure où l'activité de l'entreprise le justifie.
A. - PRINCIPE.
La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.
La durée hebdomadaire du travail de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement concernée ne devra pas excéder en moyenne, sur l'année, trente neuf heures de travail effectif par semaine travaillée ou l'horaire de travail collectif conventionnel, s'il est inférieur à trente neuf heures.
La mise en place de la modulation ne remet pas en cause le repos hebdomadaire existant dans l'entreprise ou l'établissement.
Sauf accord avec les organisations syndicales représentatives ou à défaut, décision prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, fixant une période annuelle différente, la période de modulation est l'année civile.
B. - AMPLITUDE DE LA MODULATION.
La limite maximale de la modulation est fixée à quarante-cinq heures par semaine, à 9 heures par jour et ne pourra s'appliquer au-delà de seize semaines consécutives ou non sur l'année civile.
En outre, pendant la période de modulation haute, les salariés postés devront bénéficier, sur deux semaines, d'au moins trois jours de repos dont deux jours consécutifs de repos englobant nécessairement le dimanche. La moyenne du temps de présence dans l'entreprise, appréciée sur les deux semaines ouvrant droit à trois jours de repos, n'excédera pas quarante-quatre heures.
La fixation de la limite supérieure de la modulation fait toutefois l'objet d'un accord d'entreprise avec les organisations syndicales représentatives.
Cet accord fixe également la durée hebdomataire moyenne de travail en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans des conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail.
C. - PROGRAMMATION ANNUELLE INDICATIVE DE LA MODULATION.
Sans préjudice de l'accord ci-dessus, la modulation est établie selon une programmation annuelle indicative préalable qui doit obligatoirement faire l'objet d'une délibération du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées.
Cette programmation peut être révisée, si nécessaire, suivant la même procédure. Si tel est le cas, les salariés concernés doivent être prévenus à l'avance du changement d'horaire.
Le délai de prévenance est d'au moins sept jours calendaires.
D. - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE LA DUREE HEBDOMADAIRE LEGALE.
1° Les heures travaillées au-delà de trente-neuf heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires :
- elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé au paragraphe E ci-dessous intitulé : " Contreparties " ;
- elles ne donnent pas lieu au repos compensateur de 50 p. 100 prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 modifié.
- elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, mais celles-ci sont remplacées par les contreparties décidées contractuellement ou fixées aux paragraphe E et F.
2° En cours d'année, des heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation donnent droit à majoration et au repos compensateur. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En fin d'année, les heures dépassant 39 heures en moyenne sur l'année ouvrent droit en outre :
- à une majoration de salaire de 25 p. 100, à moins qu'elles n'aient donné lieu, en cours d'année, à l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail ;
- au repos compensateur de 50 p. 100 prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-5-1 modifié du code du travail pour toutes celles effectuées en cours d'année au-delà de 42 heures, à moins que celui-ci n'ait été accordé pendant la période de modulation ;
- à un autre repos compensateur ou à toute autre contrepartie fixée par accord d'entreprise sauf si, en cours d'année, elles ont déjà donné lieu aux majorations de salaire prévues à l'article L. 212-5 du code du travail ou à une contrepartie en repos équivalente.
E. - CONTREPARTIES.
La modulation de type II définie par l'article L. 212-8-II du code du travail permet expressément de ne pas considérer comme heures supplémentaires ni de faire supporter les majorations légales aux heures effectuées au-delà de trente-neuf heures de travail, dans la limite supérieure de la modulation, dans la mesure où des contreparties sont négociées.
1° Au niveau de la branche, le contingent annuel d'heures supplémentaires non soumis à autorisation de l'inspecteur du travail est réduit dans les proportions suivantes :
- si la limite supérieure de la modulation n'excède pas quarante-trois heures par semaine, le contingent annuel des heures supplémentaires est réduit à cent heures.
- si la limite supérieure de la modulation n'excède pas quarante-quatre heures par semaine, le contingent annuel des heures supplémentaires est réduit à quatre-vingt-dix heures ;
- si la limite supérieure de la modulation est comprise entre quarante-quatre et quarante-cinq heures par semaine, le contingent annuel des heures supplémentaires est réduit à soixante-dix heures.
Par exception aux limites fixées ci-dessus, le contingent annuel d'heures supplémentaires non soumis à autorisation de l'inspecteur du travail pourra être maintenu à cent trente heures pour les personnels de maintenance, qui bénéficieront dès lors d'une contrepartie négociée.
2° Au niveau de l'entreprise, un accord détermine la ou les contreparties retenues qui peuvent être :
- soit un repos d'une durée équivalente aux majorations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ;
- soit une réduction de la durée du travail ;
- soit un temps de formation indemnisé ;
- soit toute autre contrepartie équivalente.
F. - CAS DE L'ABSENCE DE REPRESENTATION SYNDICALE.
En cas d'absence de représentation syndicale au sens de l'article L. 412-4 du code du travail, une modulation de type I est autorisée, dont l'amplitude est limitée à quarante-deux heures de travail effectif sur une semaine.
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures, dans la limite de quarante-deux heures, bien que n'étant pas considérées comme heures supplémentaires et donc n'étant pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnant pas lieu au repos compensateur de 50 p. 100 ouvrent droit aux majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.
L'entreprise qui optera, dans les conditions prévues au présent paragraphe F, pour la modulation devra, à l'issue d'une année d'application et en cas de poursuite d'une telle organisation du temps de travail, mettre en place un horaire modulé hebdomadaire moyen de trente-huit heures trente de travail effectif (payées trente-neuf heures).
La procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail dès lors que l'entreprise verra que, par rapport à la programmation indicative, son horaire moyen annuel effectif se situera au-dessous de l'horaire prévu soit de trente-neuf heures, soit de l'horaire collectif conventionnel en vigueur s'il est inférieur à trente-neuf heures.
Lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré. Ces heures sont majorées, ouvrent droit au repos compensateur de 50 p. 100 et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En fin d'année, toutes les heures effectuées au-delà de la moyenne de 39 heures sont réimputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; celles qui excéderaient ce contingent ouvrent droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 paragraphe 3, modifié du code du travail, nonobstant le respect des formalités relatives à l'autorisation administrative.
G. - REMUNERATION.
Compte tenu de la fluctuation des horaires, qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée indépendante de l'horaire réel.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois ou de la période de paye considérée.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s'il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée qu'il a perçue par rapport à son temps de travail effectif.
H. - REGULARISATION.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 50 p. 100, comme prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
En outre, ces heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle de modulation.
Un bilan global de l'application de la modulation sera présenté annuellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
I. - CAS OU LA MODULATION N'EST PAS APPLICABLE.
A défaut d'accord d'entreprise, les horaires de travail des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ne peuvent donner lieu à modulation. Les horaires de travail organisés en cycles ou en continu ou en horaires spéciaux ne peuvent donner lieu à modulation.
J. - MESURES APPLICABLES AU PERSONNEL D'ENCADREMENT.
Des dispositions seront prises dans les entreprises concernées pour éviter que la mise en oeuvre de la modulation ait pour effet d'augmenter la durée du travail du personnel d'encadrement, sauf contrepartie négociée.