Article 49 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))
Article 49 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))
La durée du travail est fixée conformément à la législation en vigueur ou par des accords de branche et d'entreprise.
Les parties considèrent que l'aménagement du temps de travail peut constituer un moyen d'accroître la compétitivité de l'entreprise et que cette croissance est une des conditions nécessaires au maintien et au développement de l'emploi.
Elles considèrent également que doivent être recherchés, dans un climat de concertation, des types d'organisation du temps de travail donnant au personnel le moyen d'harmoniser le mieux possible sa vie professionnelle et sa vie privée.
Les parties ont, en conséquence, convenu d'étudier les possibilités d'aménagement et d'organisation du temps de travail compatibles avec les réalités industrielles, afin de dégager des solutions pouvant être, le cas échéant, sectorielles, diversifiées, expérimentales et/ou temporaires et comporter des contreparties notamment en matière d'emploi et/ou de réduction du temps de travail, et/ou de temps de formation indemnisée. Ces contreparties devront être équitables pour le personnel et supportables pour l'entreprise. La durée, l'aménagement du temps de travail et les contreparties feront l'objet d'une négociation et d'un accord d'entreprise.