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Article 44 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))

Article 44 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))


Les parties signataires entendent souligner que la formation professionnelle a notamment pour objet :

- de favoriser la promotion individuelle par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle ;

- de permettre le maintien et le développement de l'activité des entreprises et de l'emploi par exemple dans le cadre des évolutions technologiques que doivent observer les entreprises et des adaptations qu'elles commandent.

Se référant aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982 et compte tenu de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle, en particulier de son article 20, les organisations signataires sont convenues des dispositions suivantes :


44.1. NATURE ET PRIORITE DES ACTIONS DE FORMATION.

Le développement de la formation continue doit résulter aussi bien de l'initiative des entreprises, pour lesquelles il est un élément fondamental de gestion, que de l'initiative individuelle qui permet aux salariés de mieux maîtriser leur carrière professionnelle.

Afin de contribuer plus efficacement à l'emploi, les parties signataires considèrent qu'il convient de promouvoir l'adaptation, le développement et le perfectionnement permanent des connaissances, notamment dans le cadre des actions utiles à la modernisation des entreprises, en raison de la modification de leur environnement et de l'évolution technologique, par des formations sur :

- la sensibilisation à la formation et la recherche de programmes adaptés au niveau du personnel concerné ;

- l'évolution des emplois, métiers et processus de fabrication, et en tant que de besoin, la réinsertion ou la reconversion du personnel concerné à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise ;

- le développement de la culture scientifique et technique nécessaire au bon exercice des métiers de l'avenir ;

- les connaissances permettant de s'adapter à l'évolution des techniques ;

- la qualité ;

- la sécurité ;

- la connaissance de l'entreprise et de son environnement.

Le personnel d'encadrement qui exerce dans sa fonction de commandement et d'animation une responsabilité directe de formation devra bénéficier d'une formation appropriée.


44.2. CONGES INDIVIDUELS DE FORMATION.

Les entreprises et établissements relevant de la présente convention versent la contribution obligatoirement affectée au financement du congé individuel de formation aux organismes territoriaux paritaires interprofessionnels agréés par le ministre chargé de la formation professionnelle, dénommés Fonds de gestion du congé individuel de formation (Fongecif).

Les entreprises à établissements multiples versent cette contribution aux organismes interprofessionnels régionaux dont relèvent leurs différents établissements.


44.3. RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS ACQUISES DU FAIT D'ACTIONS DE FORMATION.

1° Promotion des formations débouchant sur un diplôme ou un titre homologué.

Les parties signataires favoriseront les formations débouchant sur des diplômes ou des titres homologués et agiront en sorte que le contenu de ces formations évolue parallèlement au développement des techniques.

2° Attestation de fin de stage.

Afin de mieux faire valoir les formations dont les salariés auront bénéficié au cours de leur carrière, l'entreprise délivrera des attestations de participation pour les formations organisées par elle et fera en sorte que les organismes extérieurs remettent directement aux stagiaires, en fin de stage, une attestation de participation.

Cette attestation précisera l'intitulé du stage et ses objectifs, le degré d'assiduité, le résultat des épreuves éventuellement prévues au terme du stage.

3° Prise en compte dans les classifications des nouvelles qualifications présentant un intérêt professionnel particulier.

Les qualifications qui sont liées aux évolutions technologiques et qui présentent un intérêt professionnel particulier sont intégrées dans les accords de classification, en fonction de la procédure définie dans ces accords.

4° Priorité des titulaires de certaines formations.

Les entreprises s'engagent, après avoir dressé un bilan de la formation suivie - dans la mesure où l'intéressé a fréquenté le stage avec assiduité et a satisfait aux épreuves prévues à l'issue du stage - à donner à égalité de compétence priorité à l'examen de la candidature du salarié à un poste correspondant à ses (*) Les parties signataires précisent qu'au sens du présent alinéa la notion de qualification ne s'attache pas seulement aux formations débouchant sur un diplôme ou un titre homologué, mais à toute formation qui permet au salarié d'acquérir des connaissances et d'accroître ses compétences.
nouvelles qualifications (1) si ce poste est disponible dans l'entreprise.


44.4. MOYENS RECONNUS AUX DELEGUES SYNDICAUX ET AUX MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS MISSIONS DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION.

Les parties manifestent leur intérêt pour les travaux de la Commission nationale paritaire interalimentaire de l'emploi et en particulier pour l'élaboration des listes d'actions de formation à caractère professionnel établies paritairement. Elles souhaitent que ces listes soient largement diffusées, pour information, tant aux entreprises qu'aux comités d'entreprise.

Les membres du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies et informés de l'attribution des congés individuels de formation. Il est rappelé que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés en cas de modification importante de ces éléments.

Le comité donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.

La commission de la formation, dont les conditions de création, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le code du travail, devra concourir à l'information des salariés de l'entreprise sur la formation et favoriser l'expression de leurs besoins dans ce domaine. Cette mission d'information de la commission de la formation ne saurait faire obstacle aux responsabilités propres de l'entreprise et de son encadrement dans le domaine de la formation professionnelle. Les documents d'information relatifs à la formation seront également transmis aux délégués syndicaux.

Le temps passé par les membres de cette commission aux réunions convoquées par l'entreprise leur est payé comme temps de travail. En l'absence de crédit d'heures légal ou de crédit complémentaire déjà accordé par l'entreprise, le temps passé par les membres de la commission à l'examen du plan de formation est payé comme temps de travail dans la limite d'une durée globale qui ne peut excéder vingt heures par an.


44.5. CONDITIONS D'ACCUEIL ET D'INSERTION DES JEUNES GENS DANS LES ENTREPRISES DU POINT DE VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

1° Information et sensibilisation des entreprises.

Afin de concourir le plus efficacement possible à l'insertion professionnelle des jeunes, les entreprises informeront les signataires et les comités d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel du dispositif de formation en alternance.



2° Accueil et suivi des jeunes en formation.

Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'un des contrats légaux seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur désigné par l'entreprise. Ce tuteur est un salarié qualifié de l'entreprise, susceptible d'être choisi dans toutes les catégories professionnelles, en fonction de ses aptitudes pédagogiques, renforcées en tant que de besoin par une formation adaptée. Il appartiendra au tuteur, en liaison avec les différents services concernés de l'entreprise :

- d'accueillir et de dresser un bilan de leurs acquis préprofessionnels permettant la mise en oeuvre d'une formation adaptée ;

- de suivre les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, de les conseiller et de veiller au respect de leur emploi du temps ;

- au terme du contrat, de dresser le bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation mentionnant ces acquis.

Le tuteur assure par ailleurs la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune et, pour les contrats d'initiation, avec l'organisme de suivi.

Les entreprises tiendront compte, dans l'organisation du travail des tuteurs, des responsabilités particulières qui leur sont confiées dans la formation pratique des jeunes.

Les noms des tuteurs sont portés à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Une fois par an, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission formation du comité d'entreprise le bilan des actions qui auront été menées dans le cadre de l'insertion des jeunes et des missions confiées aux tuteurs.



3° Formation.

Les partenaires sociaux, en tenant compte notamment des nouvelles technologies ainsi que des nouvelles techniques de vente et de gestion :

- rechercheront et préciseront, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification institué par l'article L. 980-2 du code du travail ;

- pourront concourir à l'établissement de contrats d'adaptation, ou de contrats d'initiation à la vie professionnelle.



4° Consultation du comité d'entreprise.

Lorsqu'une entreprise envisage d'engager des jeunes sous contrats de formation en alternance, elle consulte préalablement son comité d'entreprise, dont l'avis motivé figure au procès-verbal de la réunion ou, à défaut, ses délégués du personnel, sur les orientations générales de sa politique en matière d'insertion des jeunes, et sur le contenu de la formation dispensée dans l'entreprise.


44.6. CONDITION D'APPLICATION.

Les présentes dispositions sont établies pour une durée indéterminée.

Tous les trois ans, la commission paritaire nationale se réunira et établira un bilan de l'application de ces dispositions et leur apportera, s'il y a lieu, les modifications nécessaires.