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Article 42 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))

Article 42 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))

I. - Incidence sur le contrat de travail

1. Maladie et accident de trajet.

Les absences dues à une maladie ou à un accident de trajet justifiées par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail, mais une simple suspension qui ne pourra toutefois pas dépasser douze mois, consécutifs ou non, cette durée s'entendant à l'intérieur d'une période de dix-huit mois consécutifs.

Si l'absence se prolonge au-delà de la durée précisée ci-dessus, l'employeur peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de reprendre son travail, dans les huit jours suivant la première présentation de ladite lettre. Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, l'employeur pourra rompre le contrat, sous respect de la procédure formelle prévue à l'article L. 122-14 du code du travail.

En cas d'inaptitude physique au poste et si le reclassement n'est pas possible dans un autre emploi disponible dans le même établissement, une procédure identique pourra s'appliquer.

Toutefois, l'intéressé bénéficie, dans ces cas, d'une indemnité de rupture égale à l'indemnité légale de licenciement à l'exclusion celle prévue à l'article 36 de la présente convention.

En outre, il bénéficiera d'une priorité de réembauchage telle que prévue à l'article 37 de la présente convention.

2. Accident du travail, maladie professionnelle.

La protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est assurée conformément aux dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.

En cas de licenciement dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 du code du travail, l'indemnité conventionnelle sera versée, sans qu'elle soit inférieure à l'indemnité légale spécifique prévue dans cette hypothèse.
II. - Garantie de salaire

En cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, les salariés bénéficieront d'un complément d'indemnisation, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- avertir leur employeur et justifier leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article 41 ;

- avoir, à la date de l'absence, un minimum d'ancienneté d'un an (sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle) ;

- être pris en charge par la sécurité sociale ;

- être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la C.E.E. ou tout autre pays en cas de mission confiée par l'entreprise ou d'hospitalisation ;

- faire l'objet, le cas échéant, d'une contre-visite par un médecin désigné par l'employeur.

Ce complément d'indemnisation est égal à la différence entre :

- 100 p. 100 du dernier salaire brut pendant quarante-cinq jours ;

- 85 p. 100 du dernier salaire brut pendant les quarante-cinq jours suivants,
et les indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale ou de tous autres régimes sociaux. Si les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réduites (hospitalisation, sanction de la caisse), elles sont réputées servies intégralement pour le calcul du complément.

En tout état de cause, ce complément d'indemnisation ne doit pas conduire à ce que l'intéressé perçoive un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue effectivement s'il avait continué à travailler. Il sera tenu compte notamment du fait que les indemnités journalières de sécurité sociale ne supportent pas de cotisations sociales.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de quinze jours par période entière de cinq ans d'ancienneté avec un maximum de quatre-vingt-dix jours par période de douze mois.

Les durées d'indemnisation ci-dessus fixées (quarante-cinq jours à 100 p. 100 et quarante-cinq jours à 85 p. 100, majorés par ancienneté) sont augmentées de 50 p. 100 en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle contractée dans l'entreprise. (Les rompus sont arrondis à l'unité immédiatement supérieure.)

Toutefois, les droits à indemnisation correspondant aux périodes d'arrêts de travail supérieurs à soixante jours tels qu'ils sont définis ci-dessus ne s'imposeront qu'en l'absence de dispositions différentes au moins équivalentes mises en place au sein de l'entreprise, qu'il y ait ou non intervention d'un régime de prévoyance.

L'indemnisation commence, sous réserve des conditions d'ancienneté prévues au paragraphe 2 du présent article, au premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'hospitalisation et au sixième jour d'absence dans les autres cas (y compris accidents de trajet).

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les douze mois précédant le nouvel arrêt de travail, de telle sorte que si plusieurs absences ont été indemnisées à quelque titre que ce soit à l'exclusion du congé maternité, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus.