Articles

Article 38 bis ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))

Article 38 bis ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))


Conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, la mise à la retraite d'un salarié avant l'âge visé au 1 de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, (pour information : 65 ans) donnera lieu à des contreparties en termes d'emploi et de formation professionnelle, précisées ci-après :
a) Contreparties en termes de formation professionnelle

Les partenaires sociaux conviennent de favoriser les contreparties en matière de formation professionnelle, en adéquation avec les besoins des salariés et des entreprises, pour anticiper leurs besoins en compétences, leur évolution et ainsi élaborer leur plan de formation.

Aussi, l'entreprise ou l'établissement qui met à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans devra inciter ses salariés expérimentés à adapter ou à développer leurs compétences et leur assurer les formations nécessaires.

A cette fin et dans l'esprit de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003, l'employeur prendra des dispositions de nature à :

1. Déterminer les compétences à acquérir :

- pour les salariés, d'au moins 45 ans, l'entretien professionnel, prévu à l'article 26 de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle, a lieu tous les ans. Il doit être l'occasion d'élaborer un programme de formation adapté à la poursuite de la carrière des intéressés ;

- tout salarié ayant 1 an d'ancienneté peut bénéficier d'un bilan de compétences, à compter de son 45e anniversaire.

2. Inciter, former les salariés les plus expérimentés au tutorat :

- lors du choix d'un tuteur parmi les candidats volontaires, l'entreprise prendra en compte, outre les aptitudes pédagogiques, l'expérience des salariés et notamment celle des salariés ayant plus de 45 ans ;

- l'entreprise accompagne les salariés, en assurant la formation des salariés aux missions de tuteurs.

3. Assurer, par des moyens appropriés, la formation des salariés âgés de 45 ans et plus :

Lors de l'élaboration du plan de formation, l'entreprise veillera dans les 2 ans à mettre en oeuvre des actions de formation spécifiques aux besoins des salariés de 45 ans et plus, identifiés lors des entretiens professionnels ou des bilans de compétence.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent aux entreprises, comme aux salariés concernés, que leur est ouverte la possibilité de bénéficier, à tout âge et tout au long de leur carrière professionnelle :

- d'une période de professionnalisation qui pourrait permettre, le cas échéant, de consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;

- d'un droit individuel à la formation.

Dans le cadre de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur le plan de formation, un point sera consacré à la formation des salariés de 45 ans et plus.
b) Contreparties en termes d'emploi

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avant l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, devra s'accompagner d'embauches compensatrices.

La mise à la retraite de 2 salariés avant leur 65 ans donnera lieu à une embauche.

L'embauche d'un salarié équivalent temps plein pour 2 salariés équivalent temps plein, mis à la retraite, devra intervenir au cours des 6 mois précédant ou suivant la mise à la retraite du 2e salarié.

Les parties signataires entendent comme embauche compensatrice :

- soit la conclusion d'un contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée ;

- soit la conclusion d'un contrat d'apprentissage ;

- soit la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

- soit l'évitement d'un ou de plusieurs licenciements économiques.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié embauché dans une période de 2 ans suivant la mise à la retraite, l'employeur devra procéder à une nouvelle embauche.