Article 38 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))
Article 38 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))
a) Un départ à l'initiative du salarié
Moyennant le délai de prévenance prévu à l'article 34 de la présente convention, lorsque l'initiative appartient au salarié, le contrat de travail peut prendre fin dès que le salarié sera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite.
Une indemnité de départ en retraite est allouée à la date de cessation de son contrat de travail, dont le montant est égal :
- à 0,5 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
- à 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- à 1,5 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- à 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- à 2,5 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- à 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
L'assiette de l'indemnité ci-dessus est la même que celle définie pour l'indemnité conventionnelle de licenciement. b) Une mise à la retraite à l'initiative de l'entreprise
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur de salariés ayant atteint l'âge prévu aux articles L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, ne constitue pas un licenciement.
Ainsi, moyennant le délai de prévenance prévu à l'article 34 de la présente convention, lorsque l'initiative appartient à l'employeur, le contrat de travail peut prendre fin, dès que le salarié sera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite au régime général à taux plein et sous réserve des dispositions de l'article 38 bis.
La mise à la retraite, dans les conditions prévues au présent article ouvre droit au versement d'une indemnité conventionnelle au moins égale à l'indemnité légale de licenciement définie à l'alinéa 3 de l'article R. 122-2 du code du travail en l'état de son contenu.
Cette indemnité est majorée de 30 % pour les salariés âgés de moins de 61 ans révolus, l'âge étant apprécié au moment de leur départ effectif de l'entreprise et majorée de 20 % pour les salariés âgés de plus de 61 ans révolus jusqu'à 65 ans au maximum, sans préjudice de la possibilité pour les entreprises ou établissements de fixer une indemnité plus favorable.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas opposables aux accords collectifs d'entreprise relatifs à des mécanismes conventionnels de préretraites ou de cessation anticipée d'activité conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent avenant.