Articles

Article 38 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))

Article 38 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))


Le contrat de travail peut prendre fin à l'initiative de l'une des deux parties moyennant un délai de prévenance de trois mois à partir de soixante ans, dès que le salarié sera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite et sous réserve des dispositions ci-dessous.


Si l'initiative du départ appartient au salarié :

Une indemnité de départ en retraite est allouée à la date de cessation de son contrat de travail, dont le montant est égal à :

- 0,5 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1,5 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

L'assiette de l'indemnité ci-dessus est la même que celle définie pour l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Si l'initiative du départ appartient à l'employeur :

La mise à la retraite, dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 122-14-13 du code du travail ouvre droit au versement d'une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement, majorée de 20 p. 100.