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Article 34 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))

Article 34 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))


La durée du délai congé réciproque est, à l'issue de la période d'essai et hormis le cas de faute grave ou lourde :

- ouvriers, employés : un mois ;

- techniciens, agents de maîtrise : deux mois ;

- cadres : trois mois.

En cas de licenciement d'un salarié non cadre ayant deux ans d'ancienneté, le délai congé sera de deux mois.

En cas de licenciement pour motif économique d'un technicien ou d'un agent de maîtrise ou d'un cadre âgé de plus de cinquante ans et ne bénéficiant pas d'une mesure particulière du plan social (conversion, F.N.E., mise à la retraite), le délai de préavis prévu à l'alinéa 1 du présent article sera allongé d'un mois.

En cas de licenciement, le salarié qui justifierait de l'obligation d'occuper un nouvel emploi, avant la fin du préavis, pourra quitter l'entreprise sans avoir à verser d'imdemnité pour inobservation du préavis et, dans ce cas, il ne percevra son salaire que pour la période de travail effectuée.