Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1))
En ce qui concerne les stages dits de congé de formation économique, sociale et syndicale pris dans les conditions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-4 du code du travail, les pertes de salaires peuvent être prises en charge sur le budget des comités d'établissement ou d'entreprise au-delà de la prise en charge par l'employeur à hauteur de 0,16 p. 1000 du montant des salaires payés.
Ce congé peut être fractionné par journée s'il excède deux jours.