Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité)
7.1. Les modalités
Lorsque le salarié, bénéficiant d'une cessation anticipée d'activité, aura le nombre de trimestres nécessaires pour la validation de l'assurance vieillesse à taux plein (au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale) et sera au moins âgé de 60 ans, l'employeur pourra procéder à sa mise à la retraite, et le salarié aura droit à l'indemnité spécifique de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur prévue par la convention collective nationale (art. 38).
La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la suspension du contrat de travail entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation. 7.2. L'indemnité de mise à la retraite
Les périodes de suspension du contrat de travail au titre du dispositif de CATS seront prises en compte dans le calcul de l'ancienneté.
Les appointements servant de base au calcul de cette indemnité sont les appointements perçus par le salarié au cours des 12 mois précédant son départ en CATS. Ceux-ci sont revalorisés en fonction des augmentations générales intervenues dans l'entreprise ou l'établissement. Le calcul de l'indemnité est effectué conformément à l'article 38 de la convention collective nationale.
Les modalités de versement de cette indemnité seront négociées dans l'accord d'entreprise.