Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité)
4.1. Le montant de l'allocation
Le salarié bénéficiant d'une cessation anticipée d'activité percevra une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.
Cette allocation comprend la contribution de l'Etat fixée par l'arrêté du 9 février 2000, pour les salariés entrant dans le cadre de l'article R. 322-7-2 du code du travail.
Le montant de l'allocation peut être amélioré par accord d'entreprise, l'entreprise contribuant alors à la prise en charge du complément de l'allocation. 4.2. Le salaire de référence
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée précédemment est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
Conformément au décret, il est revalorisé, selon les règles des 2e et 3e alinéas de l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale.
La première revalorisation ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes de plus de 6 mois à la date de revalorisation.
Lorsque le bénéficiaire du dispositif se trouvait en préretraite progressive au moment de son adhésion, le salaire pris en compte est celui ayant servi de base à la détermination des allocations de préretraite progressive, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998. 4.3. Modalités de versement de l'allocation
L'allocation sera versée mensuellement au salarié, au terme de la période pendant laquelle le salarié bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis au titre des congés payés.
Cette allocation cessera d'être versée dès la sortie du dispositif.
Ce versement sera assuré par l'organisme gestionnaire UNEDIC, ou par l'entreprise.
Un bulletin en précisant le montant brut et net sera remis chaque mois au salarié bénéficiaire de la cessation anticipée d'activité. Annuellement, un autre bulletin en rappellera le cumul net et brut imposable.
Cette allocation est un revenu de remplacement et n'a pas le caractère de salaire. Elle sera soumise à la CSG et à la CRDS dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.