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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité)


Pendant toute la durée du présent accord, les adhésions au dispositif de CATS pourront avoir lieu sous réserve du respect par les entreprises des conditions de l'article 1er du présent accord, et pour les salariés des conditions de l'accord, et notamment de l'article 2 de l'accord.

La procédure, les modalités et conditions d'adhésion seront précisées par accord d'entreprise.

Les cessations anticipées d'activité répondant à des impératifs de gestion des effectifs des entreprises et s'intégrant dans un processus de conventionnement avec l'Etat, le salarié volontaire répondant aux conditions d'accès au dispositif définies ci-dessus et dans l'accord d'entreprise fera connaître personnellement et par écrit à l'entreprise son désir de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité en fournissant tous justificatifs permettant de vérifier les conditions d'accès relatives notamment au nombre de trimestres déjà validés pour la pension de vieillesse.

L'entreprise fera connaître sa position dans un délai de 2 mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé de remise en main propre. A défaut de réponse dans le délai de 2 mois, la demande sera considérée comme acceptée.

L'adhésion donnera lieu à la signature par l'employeur et le salarié d'un avenant au contrat de travail rappelant l'ensemble des droits et obligations des parties qui résultent notamment de cet accord.