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Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité)

Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité)


Les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont susceptibles de bénéficier du dispositif de CATS, sous réserve impérative de remplir les conditions d'accès définies dans le présent article.

Les accords d'entreprise de CATS préciseront les modalités d'application de ces conditions.
2.1. Conditions d'âge

L'âge normal d'adhésion au dispositif est d'au moins 57 ans.

Les salariés doivent alors avoir les annuités nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code, au plus tard dans les 5 ans qui suivent leur adhésion au dispositif.
2.2. Condition d'ancienneté

Seuls les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans leur entreprise pourront adhérer au dispositif de cessation anticipée d'activité.
2.3. Conditions générales

Les salariés devront :

1. Adhérer personnellement au dispositif de cessation d'activité ;

2. Rencontrer des difficultés d'adaptation à leur emploi liées, notamment, aux particularités de l'industrie (les allocations versées aux salariés répondant à cette condition ne bénéficieront pas de la participation de l'Etat).

Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat, répondre à l'une au moins des conditions suivantes :

- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne (au sens du c de l'article 70.3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976) ou de travail en équipes successives (travail posté discontinu, semi-continu ou continu) ;

- soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;

- soit, s'il est travailleur handicapé, au sens de l'article L. 232-3 du code du travail, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;

3. Ils ne devront pas, en outre :

- réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code, simultanément à leur adhésion au dispositif de CATS ;

- exercer une autre activité professionnelle ;

- bénéficier :

- d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif ;

- d'une indemnisation au titre de la privation d'emploi en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;

- d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ou allocation de préretraite-licenciement) en application de l'article R. 322-7-I du code du travail ;

- d'une allocation de remplacement pour l'emploi issue de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.

Leur contrat de travail sera suspendu dans le cadre du CATS, pendant la durée du versement effectif de l'allocation.

De ce fait, le lien contractuel entre le salarié en CATS et l'entreprise subsistera.