Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité)
Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité)
Le présent accord s'applique aux entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières (activités de production) et qui remplissent les conditions suivantes :
- désirer entrer dans le dispositif de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés ;
- appliquer une durée collective du travail, fixée par convention ou accord collectif, inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires sur l'année, ou, en cas d'accord de modulation, inférieure ou égale à 1 600 heures ;
- avoir négocié et conclu un accord d'entreprise sur la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés ;
- avoir négocié et conclu un accord d'entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois, le développement des compétences de leurs salariés et leur adaptation à l'évolution de leur emploi. Dans ce cadre, les entreprises prendront en compte les caractéristiques spécifiques des salariés âgés. Les dispositions de cet accord et de l'accord organisant le dispositif de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés pourront être fixées dans un unique accord ;
- avoir conclu une convention de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés avec l'Etat et l'organisme gestionnaire chargé de verser les allocations aux salariés (UNEDIC).
En cas de cessation ou de changement d'activité, si l'établissement ou l'entreprise soumis au présent accord sort du champ d'application de celui-ci, l'accord continue de produire ses effets pour les salariés en bénéficiant déjà.