Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité)
La cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) issue du décret du 9 février 2000, article R. 322-7-2 du code du travail, constitue un dispositif particulier permettant, outre la cessation d'activité de travailleurs salariés ayant eu des conditions de travail pénibles ou particulières, le versement d'une allocation et la mise à la retraite à 60 ans ou à partir de 60 ans, quand ils auront le nombre de trimestres nécessaires pour la validation de l'assurance vieillesse à taux plein (au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale).
La mise en place du dispositif de CATS prendra donc en compte, dans le cadre du 2e alinéa du II de l'article R. 332-7-2 du code du travail, les objectifs de progrès par établissement ou par société qui permettront de justifier et compenser les coûts générés par les conditions de ces départs en cessation anticipée d'activité.
Les parties, soulignant leur volonté de favoriser le développement de la gestion prévisionnelle des emplois dans les secteurs de la convention collective nationale et estimant que le dispositif présente un réel intérêt commun, conviennent de la conclusion du présent accord de branche, afin d'ouvrir la voie à la conclusion d'accords d'entreprise.
Dans ce cadre, les parties signataires s'engagent également à poursuivre les efforts déjà réalisés pour faciliter l'insertion des jeunes dans l'entreprise, notamment par la voie de l'alternance, de l'apprentissage et des stages, et la transmission de savoir-faire.