Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)
Le taux global de la cotisation du régime de prévoyance défini ci-dessus assis sur la tranche A et la tranche B est fixé pour une durée de 3 ans minimum à 1 % des salaires bruts des salariés et partagé de la façon suivante :
- incapacité de travail : 0,29 % du salaire brut TA-TB ;
- invalidité : 0,26 % du salaire brut TA-TB ;
- décès : 0,29 % du salaire brut TA-TB ;
- rente éducation : 0,16 % du salaire brut TA-TB.
La cotisation est répartie à raison de 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié, sous réserve cependant que la contribution de l'employeur au financement du régime ne dépasse pas 0,45 % de la masse salariale globale de l'entreprise concernée.