Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)
Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)
A défaut de désignation expresse, le capital décès est versé selon l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de corps judiciairement, non divorcé ;
- à défaut, à ses enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ;
- à défaut, à ses héritiers, par parts égales entre eux.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou à son représentant légal.