Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)
Définition de la garantie :
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, une rente est versée jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée par la sécurité sociale, en cas d'inaptitude au travail (actuellement 60 ans).
Montant de la prestation :
Les salariés déclarés en invalidité 1re, 2e et 3e catégorie par la sécurité sociale ainsi que les salariés bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33 % percevront une rente complémentaire égale à :
- salariés classés en 1re catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux compris entre 33 % et 66 % : 42 % du salaire brut de référence, déduction faite de la rente versée par la sécurité sociale et du salaire partiel éventuellement perçu ;
- salariés classés en 2e catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux égal ou supérieur à 66 % : 70 % du salaire brut de référence déduction faite de la rente versée par la sécurité sociale ;
- salariés classés en 3e catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux égal à 100 % : 70 % du salaire brut de référence, déduction faite de la rente versée par la sécurité sociale.
Le cumul des sommes reçues de la sécurité sociale, d'un éventuel salaire à temps partiel et du régime de prévoyance ne peut entraîner une indemnisation supérieure à 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Durée de service des prestations :
La suppression du service de la rente invalidité de sécurité sociale, son remplacement par une pension de vieillesse (notamment tel que prévu par les actuels articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale), la reprise d'une activité professionnelle rémunérée ont comme conséquence l'interruption du service de la prestation invalidité par le présent régime.