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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)


Définition de la garantie :

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, des indemnités journalières complémentaires sont versées dans les conditions définies ci-après.

Conditions d'ancienneté et point de départ de la garantie :

a) Cas des salariés ayant l'ancienneté requise pour bénéficier de la garantie de maintien de salaire prévue à l'article 42 de la convention collective nationale.

Les indemnités journalières sont versées en relais des obligations de l'employeur, soit au 91e jour d'arrêt continu ou discontinu en cas d'accident du travail, maladie professionnelle ou hospitalisation, soit au 96e jour d'arrêt continu ou discontinu en cas de maladie de la vie courante ou accident de trajet.

b) Cas des salariés n'ayant pas l'ancienneté de 1 an pour bénéficier de la garantie de maintien de salaire.

Les indemnités journalières sont versées à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.

Montant de la prestation :

Le montant de la prestation est fixé à 70 % du salaire mensuel brut de référence, déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance.

En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure à 100 % du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Durée de service des prestations :

Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard de départ ou de mise à la retraite.