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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)


Le salaire servant au calcul du capital décès et de la rente éducation est le salaire annuel brut plafonné à la tranche B.

Le salaire servant au calcul des indemnités journalières et des rentes versées au titre de l'invalidité est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance.