Article 24 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 octobre 2005 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie)
Article 24 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 octobre 2005 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie)
Dans cette perspective, les parties signataires souhaitent que chaque salarié puisse, à son initiative, établir son passeport formation qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation.
Il est un document personnel, qui ne peut être demandé par l'entreprise ; il peut contenir des déclarations rédigées par son titulaire et peut recenser notamment :
- les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
- les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;
- les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;
- la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle, y compris celles suivies en période d'inactivité professionnelle ;
- les activités tutorales exercées ;
- le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail, et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois ;
- dans une annexe, les décisions en matière de formation qui ont été prises lors ou à l'issue des entretiens professionnels dont il aurait bénéficié.