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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 octobre 2005 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 octobre 2005 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie)

Les actions de formation ayant pour objet d'adapter le salarié à son poste de travail sont réalisées pendant le temps de travail.

Les actions de promotion ou de prévention peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors ou pendant le temps de travail, à l'initiative du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation et à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans le cadre du plan de formation. Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

Les actions de formation, mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail, donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions du IV de l'article L. 932-1 du code du travail sont applicables.