Articles

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 octobre 2005 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 25 octobre 2005 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie)

Le contrat peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée.

Dans le cadre de ce type de contrat, le temps de travail ne pourra pas dépasser la durée légale du travail.

1. Contrat de professionnalisation de 6 à 12 mois

Contrat comportant des actions de formation, évaluation et accompagnement d'une durée comprise entre 15 % et 25 %.

Les actions de formation prévues au contrat de professionnalisation sont mises en oeuvre par un organisme de formation externe.

Elles sont d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat sans pouvoir être inférieures à 150 heures.

Contrat comportant des actions de formation, évaluation et accompagnement d'une durée supérieure à 25 %.

Dans l'objectif de renforcer l'action de qualification, la durée des actions de formation peut être supérieure à 25 % de la durée totale lorsque le bénéficiaire dudit contrat relève de l'un des publics suivants :

- les jeunes demandeurs d'emploi n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;

- les personnes éloignées de l'emploi bénéficiant de dispositifs tels que le RMI ;

- les demandeurs d'emploi titulaires d'un titre ou d'un diplôme qui n'offre pas de débouchés sur le bassin d'emploi ;

- les jeunes demandeurs d'emploi ayant obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire technologique ou professionnel rencontrant des difficultés d'insertion faute d'une qualification suffisante.

2. Contrat de professionnalisation d'une durée supérieure à 12 mois

La durée du contrat de professionnalisation peut être supérieure à 12 mois, dans la limite de 24 mois, à condition que l'action de formation mise en oeuvre par un organisme de formation externe soit d'une durée supérieure à 25 % sans pouvoir dépasser 50 % de la durée totale du contrat et que cette formation ait pour objectif :

- d'acquérir une formation sanctionnée par un titre, un diplôme ou un certificat délivré par un organisme reconnu par l'Etat ou la branche. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle détermine la liste des formations reconnues, si la sanction de la formation n'est ni un titre ni un diplôme ;

- d'assurer l'insertion professionnelle des publics prioritaires visés aux articles b du présent article ;

- de répondre aux besoins identifiés par l'observatoire des métiers.