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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT)

Article 4.1

Réduction du temps de travail

Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel auront le choix, en accord avec l'employeur entre :

a) Le maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire proportionnelle à la réduction de la durée collective de travail ;

b) Une diminution de leur temps de travail avec maintien de la rémunération dans les conditions visées à l'article 2 du présent accord pour les salariés dont l'horaire contractuel est supérieur à 20 heures ;

c) La revalorisation de leur contrat de travail si la situation de l'entreprise le permet pouvant aller jusqu'à un temps complet.

Article 4.2 (1)

Temps partiel choisi

Le salarié à temps partiel choisi bénéficie d'une priorité pour obtenir, s'il le souhaite, une augmentation de sa durée de travail qui sera, le cas échéant, constatée par la signature d'un avenant au contrat initial ; tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.

En cas de refus opposé par l'employeur, celui-ci devra faire connaître par écrit au salarié les raisons pour lesquelles il ne peut être fait droit à sa demande.

La même procédure sera applicable en cas de passage d'un temps plein à un temps partiel.

Article 4.3 (2)

Organisation du travail à temps partiel modulé

Chaque entreprise pourra recourir au travail à temps partiel dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou modulé dans un cadre annuel, afin de répondre tant aux contraintes qu'elle rencontre dans l'organisation du travail qu'aux aspirations des salariés, après accord exprès du salarié.

La possibilité de recourir au temps partiel modulé concerne les catégories suivantes :

- réceptionnaires ;

- coursiers ;

- étalagistes ;

- vendeurs ;

- employés administratifs.

Pour ce personnel, dont la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle est susceptible de varier sur tout ou partie de l'année, il pourra être conclu un contrat de travail à temps partiel, sous réserve que cette durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne, sur un an, la durée stipulée au contrat.

Le contrat de travail devra mentionner :

- la qualification du salarié ;

- les éléments de rémunération ;

- la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.

La durée minimale quotidienne de travail pendant les jours travaillés est fixée à 4 heures. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à 3 heures pour les salariés employés dans les établissements ayant une interruption dans la journée.

La durée minimale hebdomadaire de travail ne pourra être inférieure à 20 heures, la durée mensuelle à 86,66 heures.

Pour une durée de 20 heures, les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont fixées respectivement à :

- pour une durée hebdomadaire de travail de référence :

- limite inférieure : 13,33 heures ;

- limite supérieure : 26,66 heures ;

- pour une durée mensuelle de référence :

- limite inférieure : 57,72 heures ;

- limite supérieure : 115,44 heures.

Pour une durée supérieure à 20 heures, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 5°, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le 1/3 de cette durée, sans toutefois être portée à une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 35 heures.

Les horaires de travail seront notifiés au salarié par écrit, par la remise d'un planning mensuel précisant la répartition de l'horaire travaillé entre les jours de la période considérée et ce 7... Sur l'année, ou sur une période plus courte, l'horaire moyen effectué doit être l'horaire moyen de référence. Lorsque, sur l'année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié dans le cadre de la modulation a dépassé la durée hebdomadaire fixée au contrat, l'horaire prévu dans le contrat est modifié en début de période suivante, sous réserve d'un préavis de 7 jours ouvrés et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

L'horaire moyen de référence est fonction de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel et du nombre de semaines travaillés dans l'année.

Cet horaire s'obtient de la façon suivante :

Horaire contractuel hebdomadaire x nombre de semaines travaillées

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.

Article 4.4

Heures complémentaires

En cas de nécessité de service des heures complémentaires pourront être effectuées sur demande de l'entreprise à condition qu'un tel recours soit prévu dans le contrat de travail du salarié.

Le simple refus pour un salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

*Le nombre d'heures complémentaires pourra être porté jusqu'au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire* (3) .

(1) Arrêté du 24 juillet 2002 art. 1er : l'article 4-2 (Temps partiel - temps choisi) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe la procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur, ainsi que le délai laissé au chef d'entreprise pour y apporter une réponse motivée.

(2) L'article 4-3 (Temps partiel - organisation du travail à temps partiel modulé) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise :

- les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;

- les modalités et les délais selon lesquels les horaires de travail peuvent être modifiés.

(3) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 24 juillet 2002.