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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT)

Selon les différents services de l'entreprise, l'application directe du présent accord implique pour l'entreprise qui entend réduire la durée du travail d'adopter l'un des modes d'organisation du temps de travail ci-dessous présenté.

Option n° 1

35 heures hebdomadaires

L'entreprise peut retenir sur l'année 35 heures hebdomadaires réparties de manière égale ou inégale sur 4 à 5 jours ouvrés dans le respect des dispositions légales.

Option n° 2

Réduction sous forme de jours de repos sur périodes de 4 semaines

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-9-I du code du travail, la réduction de la durée du travail pourra être organisée sur périodes de 4 semaines afin de permettre l'octroi de journées ou demi-journées de repos correspondant aux heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.

Les dates de prise de ces journées ou demi-journées seront établies par l'entreprise en accord avec les salariés dans les conditions suivantes :

- à l'initiative de l'employeur pour 50 % des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par la direction, toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 10 jours ouvrés, sauf urgence ;

- à l'initiative du salarié pour 50 %, la ou les dates seront arrêtées par le salarié, toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 10 jours ouvrés, sauf urgence.

Un calendrier par service sera établi au sein de l'entreprise 10 jours ouvrés avant son entrée en application.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

A l'exclusion des heures ci-dessus, les heures effectuées au-delà de 35 heures sur la période de 4 semaines constituent également des heures supplémentaires.

Option n° 3

Réduction sous forme de jours de repos sur l'année

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-9-II du code du travail, la réduction de la durée du travail pourra être organisée par l'attribution de jours ou de demi-journées de repos dans l'année.

1. Détermination du nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos octroyés est fonction de la durée hebdomadaire de travail. La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos devra être préalablement convertie en journée entière de repos correspondant à l'horaire quotidien du salarié.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l'année de référence définie par l'entreprise moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

2. Modalités de prise des repos

Ces jours de repos ainsi capitalisés seront pris dans les conditions suivantes :

- à l'initiative de l'employeur pour 50 % des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par la direction, toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 10 jours ouvrés sauf urgence ;

- à l'initiative du salarié pour 50 %, la ou les dates seront arrêtées par le salarié ; toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 10 jours ouvrés, sauf urgence.

Chaque entreprise pourra néanmoins définir des périodes au cours desquelles aucun jour de repos ne pourra être pris dans les périodes de forte activité, telles que la période des soldes, la rentrée scolaire, la fête des mères...

3. Rémunération

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 39 heures par semaine.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures au cours d'une semaine civile sont considérées comme des heures supplémentaires.

Le régime des heures supplémentaires s'applique aussi lorsque la durée du travail excède 35 heures en moyenne sur l'année, ou sur une durée annuelle de 1 600 heures.

4. Exemples

A titre d'exemple, chaque entreprise pourra organiser la réduction du temps de travail par attribution de jours de repos dans les conditions suivantes :

- horaire hebdomadaire de 36 heures réparti sur 5 jours avec attribution de 6 jours de repos ;

- horaire hebdomadaire de 37 heures réparti sur 5 jours avec attribution de 12 jours de repos ;

- horaire hebdomadaire de 38 heures réparti sur 5 jours avec attribution de 18 jours de repos ;

- horaire hebdomadaire de 39 heures réparti sur 5 jours avec attribution de 24 jours de repos.

Option n° 4

Modulation

L'activité des entreprises relevant du champ d'application du présent accord est dans une large mesure sujette à des variations de caractère saisonnier, ce qui justifie un aménagement de l'horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l'intérêt des salariés et de l'entreprise.

L'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la compétitivité de chaque entreprise tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.

1. Principe de la modulation

La modulation mise en place conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

La durée annuelle de modulation est fixée au plus à 1 600 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

2. Champ d'application

La modulation des horaires de travail peut concerner l'ensemble du personnel de l'entreprise ou seulement certains services de l'entreprise.

3. Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 42 heures maximum et de 20 heures minimum de temps de travail effectif au cours d'une semaine travaillée.

4. Programmation de la modulation

Chaque année, en fonction de la période annuelle de modulation retenue, l'entreprise devra définir les périodes de forte et de faible activité après consultation le cas échéant des représentants du personnel.

Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning annuel, lequel sera porté à la connaissance des salariés 1 mois avant l'entrée en vigueur de la période de modulation.

L'entreprise définit pour chaque semestre 6 semaines au maximum, consécutives ou non, pendant lesquelles l'horaire collectif pourra être porté au plus à 42 heures.

Ces semaines avec un maximum de 42 heures s'effectueront sur 5 jours.

Les parties conviennent que le temps de travail effectif quotidien effectué par les salariés ne pourra excéder 9 heures.

L'entreprise définira également les périodes de faible activité.

Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, l'entreprise pourra modifier la programmation de la modulation, dans ce cas elle portera à la connaissance des salariés le nouveau planning de modulation par affichage.

5. Dépassement exceptionnel

Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures supplémentaires dans la limite du contingent légal seront soumises au régime des heures supplémentaires.

6. Chômage partiel

En cas de rupture de la charge de travail, chaque entreprise prendra les mesures nécessaires pour éviter le chômage partiel. Celui-ci pourra néanmoins être déclenché.

7. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester, dans la mesure du possible, exceptionnel.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur la modulation du temps de travail.

8. Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, aucune retenue n'est effectuée.

9. Régime des absences

Les absences telles que maladie, congés conventionnels, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par les salariés. Ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du programme de modulation.

NOTA : Arrêté du 24 juillet 2002 art. 1er : le premier et le deuxième tiret du point 2 " modalités de prise des repos " de l'option 3 " réduction sous forme de jour de repos sur l'année " de l'article 3 (Aménagement et réduction du temps de travail) sont étendus sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe le nouveau délai de prévenance ainsi que les conditions dans lesquelles ce délai est réduit. Le dernier alinéa du point 2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, selon lesquelles une partie des jours de repos est prise à l'initiative du salarié. Le dernier alinéa du point 3 " rémunération " de l'option 3 susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, selon lesquelles constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, d'une durée annuelle de 1 600 heures. Le dernier alinéa du point 1 " principe de la modulation " de l'option 4 " modulation " de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le calcul de la durée moyenne annuelle du travail, qui doit tenir compte des congés légaux et des jours fériés prévus par l'article L. 222-1 du code du travail, peut conduire à un volume d'heures de travail inférieur à 1 600 heures. Le dernier alinéa du point 4 " programmation de la modulation " de l'option 4 susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, selon lesquelles les modifications du programme de modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Le point 5 " dépassement exceptionnel " de l'option 4 susmentionnée est étendu dans les mêmes conditions que le dernier alinéa du point 1 de ladite option 4. Le point 8 " rémunération " de l'option 4 susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.