1. Professionnalisation : contrats et périodes (1).
Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivants :
La profession a créé l'Ecole nationale de droit et de procédure par avenant n° 4 à la convention collective du 22 septembre 1959 pour pallier l'absence de formation professionnelle adaptée aux spécificités des professions juridiques et judiciaires et, particulièrement, pour les personnels les moins qualifiés.
Au terme de 5 années, la formation dispensée par l'ENADEP permet notamment aux secrétaires, quel que soit leur niveau de formation initiale, d'exercer la fonction de clerc d'avocat.
Le processus de professionnalisation dans la branche est donc initié depuis des années, la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social reconnaissant et renforçant les pratiques existantes.
Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation :
- dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
- dans le cadre d'une période de professionnalisation pour des salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée, dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations.
A la signature du présent accord, sont prioritaires, au titre de la professionnalisation, les formations dont l'énonciation suit :
- les 1er, 2e, 3e cycles de la formation dispensée par l'ENADEP, pour la période de professionnalisation ;
- le certificat de qualification professionnelle de secrétariat juridique pour les période et contrat de professionnalisation ;
- certaines formations diplômantes de secrétariat dans des conditions spécifiques fixées par la CPNE pour les bassins d'emploi non couverts par le CQP de secrétaire juridique, pour le contrat de professionnalisation ;
- tout autre certificat de qualification professionnelle qui sera mis en place à l'issue des travaux engagés par la CPNE.
Les formations prioritaires définies ci-dessus peuvent faire l'objet d'un financement par l'OPCA-PL au titre de la professionnalisation selon les quotas et modalités de financement fixés par la CPNE, notamment dans le cadre d'une convention cadre conclue avec l'OPCA-PL.
Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 €, modulable par la CPNE selon ses critères de priorités.
En ce qui concerne les périodes de professionnalisation, celles-ci peuvent se dérouler en totalité hors temps de travail, à concurrence de 80 heures par an, dès lors qu'un accord écrit est conclu entre l'employeur et le salarié. Ces heures donnent droit au versement de l'allocation prévue par les textes.
La formation, réalisée pour partie ou en totalité hors temps de travail, peut faire l'objet d'une demande de prise en charge à l'OPCA-PL signée par le salarié et l'employeur. Elle précise le nombre d'heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail. L'accord de financement de l'OPCA-PL porte sur le versement d'un montant forfaitaire horaire, selon les quotas et les modalités de financement fixés par la CPNE (2).
L'une des priorités définies par la branche en vertu des dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail vise notamment des femmes dont le niveau de qualification est équivalent ou inférieur au niveau 4 de l'éducation nationale.
Les parties signataires du présent accord décident que l'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience du public éligible à la professionnalisation constitue une priorité.
Les parties signataires du présent accord décident de ne pas effectuer de transfert de fonds au titre du financement du fonctionnement des centres de formation d'apprentis.
Compte tenu des priorités définies ci-dessus en matière de professionnalisation, et sur une période de 3 années au cours desquelles les nouvelles mesures seront mises en oeuvre, la formation de tuteurs et l'accompagnement tutoral ne constituent pas une priorité de financement par l'OPCA-PL.
2. Plan de formation
Les parties signataires décident que la définition des priorités et des modalités est effectuée pluriannuellement par la CPNE en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA-PL (3).
Dans le cadre de la section unique "plan de formation" (commune aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus), les formations rentrant dans les priorités visées à l'alinéa précédent seront financées par l'OPCA-PL aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus (4).
3. Droit individuel à la formation (5)
Tout salarié à temps plein ayant une ancienneté minimum d'un an dans le cabinet, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.
La durée du droit est calculée pro rata temporis de la durée du travail du salarié dans le cabinet pour les salariés à temps partiel.
Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition des actions prioritaires éligibles au titre du DIF qui peuvent être prises en charge à ce titre par l'OPCA-PL.
Les droits sont décomptés sur l'année civile.
En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le droit du salarié est calculé pro rata temporis.
La formation dans le cadre du droit indivuel à la formation est mise en oeuvre, en tout ou partie hors temps de travail. Cette formation, y compris l'allocation de formation, peut être prise en charge par l'OPCA-PL si elle relève des priorités définies par la CPNE.
Le cumul des droits ouverts est égal à une durée plafonnée à 120 heures sur 6 ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année au prorata du temps de travail dans la limite de 120 heures.
Au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 120 heures.
Disposition transitoire : pour la détermination du droit des salariés selon les modalités définies à l'article L. 933-1 du code du travail, il conviendra de faire application des dispositions suivantes au titre de l'année civile 2004 :
- l'ancienneté dans le cabinet pour déterminer l'ouverture du droit sera calculée au 6 mai 2004 ;
- le quantum des droits acquis au titre de l'année 2004 également décompté à partir du 6 mai 2004 est ramené pro rata temporis à 13 heures, pour un temps d'activité complet sur le deuxième semestre de l'année.
Salariés entrés en cours d'année : depuis la date où le droit est ouvert (après 1 an d'ancienneté) et jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, le DIF est calculé en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis cette même date.
Sortie du dispositif : au cours de l'année de rupture de la relation contractuelle dans les conditions fixées ci-après, les droits du DIF sont calculés en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis le 1er janvier de l'année considérée jusqu'à la date de sortie :
a) En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde :
- l'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis au titre du DIF et la possibilité de demander à exercer ce droit pendant le préavis conformément aux dispositions légales en vigueur ;
- le salarié doit en faire la demande, avant la fin du préavis ; à défaut, le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis n'est pas dû par l'employeur.
b) En cas de démission :
- le salarié peut demander à bénéficier de son DIF pour participer à un bilan de compétences, une action de formation ou de VAE engagée avant la fin de son préavis.
c) En cas de départ à la retraite :
- le DIF n'est pas transférable.
4. Droit individuel à la formation-CDD
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée d'au moins 4 mois bénéficient de ce droit. La durée du DIF est calculée pro rata temporis de la durée du contrat. La demande est formulée avant le terme du contrat. Les frais de formation, de transport et d'hébergement engagés au titre du "DIF-CDD" ainsi que l'allocation formation sont pris en charge par le FONGECIF (6).
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2004, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article R. 964-1-2 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2004, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.
(4) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail ( arrêté du 2 août 2005, art. 1er).
(5) Point exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail ( arrêté du 20 décembre 2004, art. 1er).
(6) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-15 (b) du code du travail (arrêté du 2 août 2005, art. 1er).