Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 75 du 9 juillet 2004 relatif à la mise à la retraite et à la formation professionnelle)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 75 du 9 juillet 2004 relatif à la mise à la retraite et à la formation professionnelle)
Les partenaires sociaux considèrent qu'il est de l'intérêt tant des salariés que des cabinets employeurs de fixer l'âge de la mise à la retraite d'un salarié ayant au moins 60 ans et avant 65 ans.
Pour ce faire, au titre de la contrepartie exigée par l'article L. 122-14-13, 3e alinéa, ils ont décidé d'opter pour une contribution supplémentaire au financement des actions de formations mutualisées au sein de l'OPAC-PL dans les conditions prévues ci-après.
Ce dispositif vient compléter le dispositif issu de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social dans la mesure où, pour répondre aux besoins des salariés de la branche, notamment des salariés concernés par la mise à la retraite, il met à la charge des cabinets de moins de 10 salariés et de 10 salariés et plus des cotisations supérieures à celles résultant de la loi.
Ils décident en conséquence de compléter ainsi qu'il suit les dispositions de l'article 14 de la convention collective.
Mise à la retraite
L'article 14, modifié par l'avenant n° 46, est complété comme suit :
(Voir cet article).
Formation professionnelle
Les dispositions qui suivent définissent les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets et particulièrement des exigences d'adaptabilité nées de ces dernières.