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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 71 du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 71 du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance)

La garantie décès instaurée par le régime de prévoyance institué par l'avenant n° 35 du 20 novembre 1992 à la convention collective du 20 février 1979 (personnel des cabinets d'avocats), est complétée par la création d'une rente éducation versée en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive telle que définie dans l'accord précité.

MONTANT DE LA RENTE D'ÉDUCATION
Jusqu'au 16e anniversaire 10 % du salaire annuel brut
Jusqu'au 18e anniversaire 12 % du salaire annuel brut
Jusqu'au 26e anniversaire
si poursuite des études 15 % du salaire annuel brut

Doublement de la rente pour les orphelins de père et de mère.

Rente viagère pour les enfants déclarés invalides avant leur 26e anniversaire.

Si le participant n'a pas d'enfant à charge à son décès, la rente peut être versée au conjoint survivant.

Le montant de la rente temporaire de conjoint survivant est égal à 7 % du salaire annuel brut versé jusqu'au 65e anniversaire du conjoint survivant ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS.

L'OCIRP est désignée pour garantir cette prestation.

L'adhésion des cabinets d'avocats et l'affiliation de leur personnel salarié à cet organisme ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant.

Toutefois, les employeurs qui ont souscrit une couverture rente éducation ou une couverture rente temporaire de conjoint survivant auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés ci-dessus pourront la conserver à condition que :

- les garanties de leur couverture soient au moins équivalentes à celles définies dans le présent accord ;

- la signature des contrats correspondants soit antérieure à la date de signature du présent accord ;

- la part de cotisation salariale soit inférieure ou égale à celle prévue au présent accord, à garanties équivalentes.

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques, notamment la désignation de cet organisme, seront réexaminées dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties conviennent qu'en cas de changement de l'organisme assureur désigné, la garantie rente éducation ou la garantie rente de conjoint survivant sera maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité versées par l'organisme assureur garantissant le régime de prévoyance tel qu'il résulte de l'avenant n° 35 du 20 novembre 1992 à la convention collective du 20 février 1979 (personnel des cabinets d'avocats).

Arrêté du 6 février 2004 art. 1 : le dernier alinéa du point 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale .