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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 67 du 13 juillet 2001 relatif à la création d'une commission paritaire d'interprétation)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 67 du 13 juillet 2001 relatif à la création d'une commission paritaire d'interprétation)

Il est créé une commission paritaire d'interprétation de la convention collective.

Le siège de cette commission est celui de la CREPA. Monsieur le directeur de la CREPA est chargé d'en assurer le secrétariat.

Elle est composée de membres de la commission mixte paritaire élus en son sein pour 3 ans, dont les organisations sont signataires ou adhérentes de la convention.

La commission comprend 5 membres titulaires dans chacun des deux collèges employeurs et salariés et peut comprendre des suppléants.

La commission est coprésidée par un représentant employeur et un représentant salarié, élus tous les 3 ans.

Elle se réunit soit sur convocation d'un des coprésidents, soit à la demande écrite d'une organisation, membres de la commission mixte paritaire, dans le mois qui suit la réception de la demande au secrétariat de la commission.

L'avis est émis à la majorité des membres titulaires présents de la commission ou, à défaut, de leurs suppléants ; lorsqu'il intervient, cet avis entraîne la discussion de plein droit de la clause interprétée au sein de la commission mixte paritaire de la convention pour une meilleure rédaction.

Les avis de la commission sont répertoriés au secrétariat de la commission d'interprétation.

Ils sont à la disposition des employeurs et des salariés.

Ils font l'objet, à cet effet, de publicité par la commission d'interprétation.

Fait à Paris, le 13 juillet 2001.

Le présent avenant annule et remplace l'article 44 tel que modifié par l'avenant n° 39.