Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 66 du 15 juin 2001 relatif à la création d'un régime de dépendance et d'assistance)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 66 du 15 juin 2001 relatif à la création d'un régime de dépendance et d'assistance)
Par accord en date du 8 juin 1983, les signataires ont convenu de la mise en place d'un régime de prévoyance au niveau de la branche professionnelle des avocats (personnel salarié). Cet accord a fait l'objet d'un avenant n° 11 à la convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel du 20 février 1979. Les dispositions de cet avenant et le règlement de prévoyance annexé ont fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 26 avril 1984, publié au Journal officiel du 12 mai 1984.
Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche ont souhaité compléter leur régime de prévoyance tel que défini dans le règlement de prévoyance de la CREPA avec une couverture dépendance.
Le présent avenant forme, avec le règlement de prévoyance de la CREPA annexé à l'avenant n° 11 à la convention collective nationale susvisée, un tout indissociable et indivisible de telle sorte que chacune des clauses dudit règlement s'applique au présent avenant et réciproquement. Objet
Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche instituent, à effet du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension, une couverture dépendance composée d'une garantie dépendance et d'une garantie assistance dont les conditions sont définies ci-après. Date d'effet et durée
Le présent accord prend effet au 1er janvier suivant la publication de l'arrêté d'extension, pour une durée indéterminée. Bénéficiaires de la couverture dépendance Conditions et date d'effet de l'affiliation
Sont considérés bénéficiaires de l'ensemble des garanties de la couverture " Dépendance " :
- tous les salariés visés à l'article 1er de la convention collective nationale ;
- ainsi que, sur leur demande, les personnes en situation de préretraite ou de retraite dont le contrat de travail est résilié depuis le ler avril 2003 (toute résiliation antérieure au 1er avril 2003 ne peut être prise en compte).
Ainsi, on entend par bénéficiaires :
- tous les salariés inscrits à l'effectif de l'employeur, sans distinction du fait qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel ;
- tous les salariés inscrits à l'effectif de l'employeur atteints d'une pathologie avant la signature de l'accord, à l'exception de ceux qui sont dans un état de dépendance, tel que défini ci-après, à cette même date ;
- tous les salariés inscrits à l'effectif de l'employeur en arrêt maladie à la date de signature du présent accord, à l'exception de ceux qui sont dans un état de dépendance tel que défini ci-après, à cette même date ;
- tous les salariés inscrits à l'effectif de l'employeur bénéficiant d'une suspension de leur contrat de travail, telle que prévue par la loi ;
- et sur leur demande, les personnes en situation :
- de préretraite ;
- de retraite, à l'exception de celles qui sont dans un état de dépendance tel que défini ci-après, au jour de leur demande d'adhésion, et dans les conditions stipulées au chapitre " Maintien des garanties à titre individuel ".
La qualité de bénéficiaire leur est acquise :
- à la date de prise d'effet de l'adhésion de l'employeur, s'il figure à cette date dans les effectifs ;
- à sa date d'embauche si elle est postérieure à la date d'effet de l'adhésion de l'employeur ;
- à la date de prise d'effet de la préretraite ou de la retraite, en application du dispositif spécifique au " Maintien des garanties à titre individuel ". Cessation de l'affiliation et des droits du salarié bénéficiaire
L'affiliation du salarié et le droit aux garanties cessent de produire leurs effets :
- en cas de suspension du contrat de travail pour des motifs autres que ceux prévus par la loi, ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui le lie à son cabinet-étude, sauf application du dispositif spécifique au " Maintien des garanties à titre individuel " ;
- en cas de décès ;
- et, en tout état de cause, à la date d'effet de la résiliation du présent accord.
Les salariés en congé sans solde ne bénéficient pas de la couverture dépendance le temps de leur congé.