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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 juin 1999 relatif à la création d'emplois par la réduction du temps de travail (personnel salarié))

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 juin 1999 relatif à la création d'emplois par la réduction du temps de travail (personnel salarié))

Une commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.

Elle est composée de membres d'organisations salariales et patronales signataires de l'accord.

Elle est chargée après examen de valider les accords collectifs de travail mis en place dans les entreprises dépourvues de représentants de salariés. Ces entreprises ont l'obligation de communiquer les informations suivantes, transmises également à la commission de suivi :

- identification de l'entreprise ;

- effectif annuel de l'entreprise sur les 12 mois précédant la mise en place de l'accord ;

- nombre total de salariés concernés par la réduction du temps de travail et répartition par catégorie professionnelle ;

- engagement de la réduction du temps de travail et nombre d'embauches prévues en équivalent temps plein ;

- répartition des embauches par catégorie socioprofessionnelle ;

- modalités de la réduction du temps de travail ;

- modulation ou non ;

- calendrier des embauches.

L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire de validation.

Les frais inhérents aux travaux de la commission seront pris en charge par le fonds de fonctionnement de la convention collective.

Arrêté du 17 novembre 1999, art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe III) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.