Les employeurs s'engagent à créer des emplois dans les conditions suivantes.
Le nombre d'embauches lié à la réduction du temps de travail doit être au moins égal à :
- 6 % des effectifs concernés par la réduction du temps en cas de réduction du temps de travail de 10 % ;
- 9 % des effectifs concernés par la réduction du temps en cas de réduction du temps de travail de 15 %.
Les effectifs sont calculés en équivalent temps plein sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
La répartition par catégorie et le calendrier prévisionnel des embauches sont déterminés par écrit par l'employeur.
4.1. Embauches
Les embauches compensatrices peuvent être réalisées par contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée d'une durée de 6 mois minimum. Toutefois, il convient de privilégier les embauches à durée indéterminée à chaque fois que les conditions de l'aménagement et de la réduction du temps de travail s'y prêtent.
L'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel est considérée comme une embauche à la condition que cette forme d'embauche ne représente qu'une fraction minoritaire du volume global d'embauches. Dans les cabinets dont l'effectif, en équivalent temps plein, est égal ou inférieur à 5 salariés, la seule augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel est considérée comme une embauche.
La transformation de contrats à durée déterminée présents dans l'entreprise à la date de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail en contrats à durée indéterminée peut être comptabilisée au titre des embauches compensatrices à la condition que l'emploi correspondant soit directement lié aux besoins nés de l'organisation et de la réduction du temps de travail. (1)
4.2. Temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier :
- soit du régime de la réduction du temps de travail avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein ;
- soit du régime du maintien du temps de travail avec majoration correspondante de la rémunération. Ce cas n'ouvre pas droit aux aides de l'Etat ;
- soit du régime de l'augmentation du temps de travail avec majoration correspondante de la rémunération. Ce cas ouvre droit aux aides de l'Etat selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4.1 "Embauches".
Les modalités de l'article 3.1 du présent accord peuvent être appliquées aux salariés à temps partiel pro rata temporis.
4.3. Cadres
Les modalités de la réduction et de l'aménagement du temps de travail s'appliquent au personnel d'encadrement, à l'exception du personnel visé à l'article 6 de l'avenant n° 57. Le repos supplémentaire de ces derniers est alors de 10 jours ouvrés par périodes de 12 mois consécutifs.
4.4. Délai
Les embauches sont réalisées au plus tard dans les 10 mois suivant la réduction effective du temps de travail.
4.5. Maintien des effectifs
L'effectif concerné par la réduction du temps de travail (1) augmenté des embauches compensatrices est maintenu au minimum pendant les 24 mois suivant la dernière embauche faite en contrepartie de la réduction du temps de travail.
Cette obligation s'apprécie en moyenne annuelle.
En cas de rupture du contrat de travail, l'employeur dispose d'un délai de 2 mois pour procéder au remplacement du salarié.
4.6. Information
L'employeur fournit aux représentants du personnel s'ils existent et, en tout état de cause, à la commission nationale de validation et à la commission nationale de suivi les informations relatives aux embauches réalisées dans le cadre du présent accord.
4.7. Groupement d'employeurs
Plusieurs employeurs peuvent se regrouper pour constituer un groupement d'employeurs conformément aux dispositions des articles L. 127-1 et suivants du code du travail dans le but de réaliser des embauches en commun.
Chaque embauche réalisée par le groupement d'employeurs à la suite de la réduction du temps de travail ouvre droit au bénéfice des aides prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Les obligations d'embauches et de maintien des effectifs sont appréciées en prenant en compte, pour chaque employeur adhérent du groupement, le volume d'heures de travail effectué par les salariés mis à sa disposition par le groupement (cf. annexe).
Arrêté du 17 novembre 1999 art.1 : Le troisième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe I) du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 17 novembre 1999.