3.1. Modalités
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail pour un horaire collectif de référence de 35 heures se traduit, au choix, par :
- une diminution de la durée quotidienne du travail sur 5 jours ;
- une répartition de la durée du travail sur 4 jours ;
- une demi-journée de repos (4 heures consécutives) par semaine ;
- une journée de repos (8 heures) par quinzaine ;
- 2 jours par mois ;
- 23 jours de repos dans l'année pris par demi-journées ou par journées entières.
En cas de réduction du temps de travail de 15 %, les temps de repos indiqués ci-dessus sont augmentés de 5 %.
Les différentes modalités fixées par l'employeur peuvent être combinées entre elles sur une période annuelle conformément aux dispositions de l'article 2 des dispositions générales de l'avenant n° 57 à la convention collective et/ou des dispositions du présent titre.
3.2. Modalités de prise de repos
Les dates de repos sont déterminées par l'employeur en fonction des nécessités du service après concertation avec les salariés concernés.
Toutefois, lorsque le salarié acquiert un droit au repos égal ou supérieur à 4 jours, il peut prendre ce repos à son choix dans la limite du quart des jours de repos acquis. Les dates peuvent être modifiées conformément aux dispositions de l'article 3.3 de l'avenant n° 57.
3.3. Absences pour maladie, accident du travail, congé de maternité,
événements familiaux de courte durée
Les dispositions de l'article 3.4 de l'avenant n° 57 sont applicables.
3.4. Modulation
3.4.1. Variation de l'horaire hebdomadaire.
L'horaire de travail peut varier d'une semaine sur l'autre sur l'année, sans pouvoir excéder 44 heures sur 10 semaines consécutives ou non. Les période hautes se compensent avec les périodes basses dans le cadre de l'année.
La durée hebdomadaire du travail ne doit pas excéder en moyenne annuelle 35 heures par semaine travaillée.
3.4.2. Suivi du temps.
Un relevé des jours de repos pris et restant à prendre sur la période annuelle et des heures travaillées est communiqué chaque mois aux salariés en même temps que le bulletin de paie.
3.4.3. Lissage de la rémunération.
La rémunération est la même chaque mois, indépendamment du nombre de jours et/ou d'heures travaillé(e)s.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas d'embauche en cours de période annuelle, le nombre de jours et/ou heures travaillé(e)s est fixé au prorata de la période restant à courir.
3.4.4. Contrepartie.
La contrepartie à la modulation est fixée conformément aux dispositions de l'article 4.4 de l'avenant n° 57 à la convention collective nationale.
3.4.5. Programme indicatif.
Le programme indicatif est fixé par l'employeur sur l'année, le semestre ou le trimestre. Il est communiqué aux salariés au plus tard 14 jours avant le début de la période.
En cas de modification du programme en cours de période, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.2 " Modalités de prise de repos ".
3.4.6. Chômage partiel.
Dans le cas où il apparaît que le volume d'heures travaillées sur la période annuelle est inférieur au volume prévu, l'employeur peut demander l'application du régime d'allocation spécifique de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R. 351-50 et suivants du code du travail ou maintenir la rémunération des salariés concernés. L'organisation du travail doit en principe permettre un strict respect du volume d'heures annuel.
3.4.7. Comptabilisation et rémunération des absences.
Pour leur indemnisation, les jours d'absence sont comptabilisés comme des jours travaillés conformément au programme.
A. - Absences rémunérées
Les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel fixé conformément aux dispositions de l'article 3.3.3 " Lissage de la rémunération ".
B. - Absences non rémunérées
La retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail dans le cabinet pendant le mois considéré.
Salaire mensuel x nombre d'heures d'absence
= retenue
Nombre d'heures de travail du mois considéré
3.4.8. Cadres.
Les dispositions relatives à la modulation sont applicables au personnel d'encadrement, à l'exception du personnel visé à l'article 6 de l'avenant n° 57.
3.5. Travail hebdomadaire et quotidien
Le travail peut être organisé sur 6 jours hebdomadaires sans que le salarié puisse être occupé plus de 5 jours consécutifs.
3.6. Suivi du temps
Le temps de travail quotidien donne lieu à un relevé manuel ou automatisé hebdomadaire. Il est contresigné par l'employeur.