Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)
Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail relatif au paiement des heures supplémentaires, l'employeur peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent.
Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
- la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos, l'année entière pouvant être retenue ;
- éventuellement, le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
- le repos ne peut être pris que par demi-journée de travail effectif ou par journée entière et dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable ;
- les dates de repos sont fixées par l'employeur moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.