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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)

Sur la demande de salariés, l'employeur peut mettre en place des horaires individualisés, sous réserve que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ne s'y opposent pas. En l'absence d'institutions représentatives du personnel, la mise en place de tels horaires est subordonnée à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.

Un règlement établi par l'employeur détermine les conditions d'utilisation des horaires individualisés et fixe, notamment, les plages impératives au cours desquelles les salariés doivent obligatoirement être présents au travail et les limites des plages variables. Il fixe également les règles de report des heures correspondant aux plages variables. Ce règlement ne peut prévoir un report :

- soit de plus de 4 heures d'une semaine civile sur une autre ;

- soit de plus de 8 heures d'un mois civil sur un autre.

Il est fait un choix entre l'une ou l'autre de ces possibilités ; dans tous les cas, le total des heures reportables, dans un sens ou dans un autre, ne peut excéder 12 heures.

Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-1 du code du travail ;