Le temps partiel annualisé permet de faire alterner des périodes de travail et des périodes de non-activité pour une durée de travail annuelle moyenne correspondant à un temps partiel.
La durée du travail annuelle s'apprécie sur une période d'une année continue, calculée de date à date (et non sur l'année civile) à partir de la date du contrat de travail ou de l'avenant le transformant en contrat de travail à temps partiel annualisé.
7.9.1. Périodes travaillées
Les périodes travaillées ainsi que leur nombre et leur durée sont définies avec précision dans le contrat de travail.
Au sein de ces périodes, la répartition des heures de travail peut s'effectuer sur la base de la semaine ou du mois, à condition de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Elle peut varier d'une période travaillée à l'autre.
Le contrat de travail ne peut pas contenir de période de disponibilité.
Les périodes correspondant aux congés payés sont considérées comme des périodes travaillées.
7.9.2. Périodes non travaillées
Le volume global de ces périodes doit représenter au moins 1/5 de la durée annuelle de travail à temps plein pratiqué dans le cabinet.
Aucune durée minimale n'est fixée.
7.9.3. Heures complémentaires et supplémentaires
Les heures complémentaires sont celles définies à l'article 7.6.1 du présent avenant.
Les heures supplémentaires, qui sont les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire légal en vigueur par semaine civile, ne peuvent être exécutées que pendant les périodes d'activité fixées à temps plein. Elles sont payées au taux majoré légal en vigueur et donnent lieu, le cas échéant, à l'attribution d'un repos compensateur.
Lorsque l'exécution d'heures supplémentaires est prévue au contrat de travail, ces heures figurent dans le décompte de la durée annuelle de travail indiquée au contrat mais ne sont pas prises en compte dans le plafond de 1/10 prévu par l'article L. 212-4-3 du code du travail.
Lorsque l'exécution d'heures supplémentaires ou complémentaires n'est pas prévue d'emblée dans le contrat de travail, leur nombre ne peut en aucun cas dépasser les limites de l'article 7.1.6 du présent avenant.
7.9.4. Lissage de la rémunération
De manière à neutraliser l'irrégularité des périodes travaillées sur l'année, la rémunération versée mensuellement est indépendante de l'horaire effectué ; elle est lissée à partir de l'horaire moyen mensuel déterminé au contrat, le cas échéant, heures complémentaires et supplémentaires comprises.
7.9.5. Régularisation de la rémunération
Elle se fait dans deux hypothèses : transformation en cours d'année du contrat à temps partiel annualisé en contrat à temps plein ou rupture en cours d'année.
La régularisation s'effectue en comparant le nombre d'heures payées dans le cadre du " lissage " et le nombre d'heures effectivement travaillées depuis le début de la période annuelle d'application du contrat.
Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le sous-paragraphe 7.9.4 du paragraphe 7.9 de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 (deuxième alinéa) du code du travail.