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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)

7.6.1. Limites

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :

- le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal à 1/3 du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail ;

- le nombre total d'heures effectué doit rester inférieur d'au moins 1/5 à la durée de travail fixée dans l'entreprise.

Sous réserve de modifications législatives relatives à la définition du temps partiel.

7.6.2. Rémunération

Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, le paiement des heures complémentaires travaillées au-delà de 1/10 des heures prévues au contrat est majoré de 10 %.

Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le premier tiret du premier alinéa du sous-paragraphe 7.6.1 du paragraphe 7.6 de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 (huitième alinéa) du code du travail.