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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)

Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins 1/5 à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.

Cette définition est applicable sous réserve de modifications législatives.